C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
136.3. (Abrogé).
1992, c. 14, a. 14; 1994, c. 17, a. 38; 1995, c. 71, a. 69.
136.3. La Communauté peut, par ordonnance:
1°  fixer le montant de la redevance que doit payer une personne qui déverse des eaux usées ou d’autres matières permises dans un ouvrage d’assainissement; la redevance peut être fixée en fonction du volume des eaux usées, de la quantité ou de la concentration des matières en suspension qu’elles contiennent, de leur demande biochimique ou chimique en oxygène, de leur demande en chlore, de la nature de leur agent polluant ou d’un autre critère;
2°  fixer les droits que doit verser une personne qui demande un permis de déversement ou le renouvelle;
3°  édicter un tarif permettant de fixer la redevance requise pour l’utilisation de broyeurs de résidus ou de déchets ménagers, pour la réception et le traitement des résidus ou des boues de fosses septiques, de puisards ou de procédés industriels et pour l’analyse et la mesure du débit des eaux usées.
Une ordonnance est publiée et entre en vigueur de la même façon qu’un règlement mais elle n’a pas à être approuvée par le ministre de l’Environnement et de la Faune.
1992, c. 14, a. 14; 1994, c. 17, a. 38.
136.3. La Communauté peut, par ordonnance:
1°  fixer le montant de la redevance que doit payer une personne qui déverse des eaux usées ou d’autres matières permises dans un ouvrage d’assainissement; la redevance peut être fixée en fonction du volume des eaux usées, de la quantité ou de la concentration des matières en suspension qu’elles contiennent, de leur demande biochimique ou chimique en oxygène, de leur demande en chlore, de la nature de leur agent polluant ou d’un autre critère;
2°  fixer les droits que doit verser une personne qui demande un permis de déversement ou le renouvelle;
3°  édicter un tarif permettant de fixer la redevance requise pour l’utilisation de broyeurs de résidus ou de déchets ménagers, pour la réception et le traitement des résidus ou des boues de fosses septiques, de puisards ou de procédés industriels et pour l’analyse et la mesure du débit des eaux usées.
Une ordonnance est publiée et entre en vigueur de la même façon qu’un règlement mais elle n’a pas à être approuvée par le ministre de l’Environnement.
1992, c. 14, a. 14.