C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
136. La Communauté peut adopter des règlements pour:
a)  la fourniture d’eau potable sur le territoire des municipalités;
b)  l’entretien, la gestion et l’exploitation de ses usines ou ouvrages de traitement d’eau potable et de ses conduites maîtresses d’aqueduc;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  la détermination des conditions de tout raccordement à son réseau d’aqueduc;
e)  la location des compteurs, le cas échéant.
Les règlements adoptés en vertu du premier alinéa requièrent l’approbation du ministre de l’Environnement.
1969, c. 83, a. 168; 1972, c. 49, a. 153; 1978, c. 103, a. 43; 1979, c. 49, a. 35; 1987, c. 108, a. 20; 1992, c. 14, a. 13; 1994, c. 17, a. 38; 1995, c. 71, a. 67; 1996, c. 2, a. 559; 1999, c. 36, a. 158.
136. La Communauté peut adopter des règlements pour:
a)  la fourniture d’eau potable sur le territoire des municipalités;
b)  l’entretien, la gestion et l’exploitation de ses usines ou ouvrages de traitement d’eau potable et de ses conduites maîtresses d’aqueduc;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  la détermination des conditions de tout raccordement à son réseau d’aqueduc;
e)  la location des compteurs, le cas échéant.
Les règlements adoptés en vertu du premier alinéa requièrent l’approbation du ministre de l’Environnement et de la Faune.
1969, c. 83, a. 168; 1972, c. 49, a. 153; 1978, c. 103, a. 43; 1979, c. 49, a. 35; 1987, c. 108, a. 20; 1992, c. 14, a. 13; 1994, c. 17, a. 38; 1995, c. 71, a. 67; 1996, c. 2, a. 559.
136. La Communauté peut adopter des règlements pour:
a)  la fourniture d’eau potable aux municipalités;
b)  l’entretien, la gestion et l’exploitation de ses usines ou ouvrages de traitement d’eau potable et de ses conduites maîtresses d’aqueduc;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  la détermination des conditions de tout raccordement à son réseau d’aqueduc;
e)  la location des compteurs, le cas échéant.
Les règlements adoptés en vertu du premier alinéa requièrent l’approbation du ministre de l’Environnement et de la Faune.
1969, c. 83, a. 168; 1972, c. 49, a. 153; 1978, c. 103, a. 43; 1979, c. 49, a. 35; 1987, c. 108, a. 20; 1992, c. 14, a. 13; 1994, c. 17, a. 38; 1995, c. 71, a. 67.
136. La Communauté peut adopter des règlements pour:
a)  la fourniture d’eau potable aux municipalités;
b)  l’entretien, la gestion et l’exploitation de ses usines ou ouvrages de traitement d’eau potable et de ses conduites maîtresses d’aqueduc;
c)  l’établissement d’un tarif pour la fourniture d’un service visé à la présente sous-section pour lequel un tarif n’est pas autrement établi;
d)  la détermination des conditions, y compris le paiement d’honoraires, de tout raccordement à son réseau d’aqueduc;
e)  la location des compteurs, le cas échéant.
Les règlements adoptés en vertu du premier alinéa requièrent l’approbation du ministre de l’Environnement et de la Faune.
1969, c. 83, a. 168; 1972, c. 49, a. 153; 1978, c. 103, a. 43; 1979, c. 49, a. 35; 1987, c. 108, a. 20; 1992, c. 14, a. 13; 1994, c. 17, a. 38.
136. La Communauté peut adopter des règlements pour:
a)  la fourniture d’eau potable aux municipalités;
b)  l’entretien, la gestion et l’exploitation de ses usines ou ouvrages de traitement d’eau potable et de ses conduites maîtresses d’aqueduc;
c)  l’établissement d’un tarif pour la fourniture d’un service visé à la présente sous-section pour lequel un tarif n’est pas autrement établi;
d)  la détermination des conditions, y compris le paiement d’honoraires, de tout raccordement à son réseau d’aqueduc;
e)  la location des compteurs, le cas échéant.
Les règlements adoptés en vertu du premier alinéa requièrent l’approbation du ministre de l’Environnement.
1969, c. 83, a. 168; 1972, c. 49, a. 153; 1978, c. 103, a. 43; 1979, c. 49, a. 35; 1987, c. 108, a. 20; 1992, c. 14, a. 13.
136. La Communauté peut adopter des règlements pour:
a)  la fourniture d’eau potable aux municipalités et la réception de leurs eaux usées;
b)  l’entretien, la gestion et l’exploitation de ses usines ou ouvrages de traitement d’eau, de ses conduites maîtresses d’aqueduc et de ses égouts collecteurs;
c)  l’établissement d’un tarif pour la fourniture aux municipalités de ses services;
d)  la détermination des conditions, y compris le paiement d’honoraires, de tout raccordement à son réseau d’aqueduc ou d’égouts;
e)  la location des compteurs, le cas échéant.
Les règlements adoptés en vertu du premier alinéa requièrent l’approbation du ministre de l’Environnement.
1969, c. 83, a. 168; 1972, c. 49, a. 153; 1978, c. 103, a. 43; 1979, c. 49, a. 35; 1987, c. 108, a. 20.
136. La Communauté peut adopter, à la majorité des deux tiers des voix, des règlements pour:
a)  la fourniture d’eau potable aux municipalités et la réception de leurs eaux usées;
b)  l’entretien, la gestion et l’exploitation de ses usines ou ouvrages de traitement d’eau, de ses conduites maîtresses d’aqueduc et de ses égouts collecteurs;
c)  l’établissement d’un tarif pour la fourniture aux municipalités de ses services;
d)  la détermination des conditions, y compris le paiement d’honoraires, de tout raccordement à son réseau d’aqueduc ou d’égouts;
e)  la location des compteurs, le cas échéant.
Les règlements adoptés en vertu du premier alinéa requièrent l’approbation du ministre de l’Environnement.
1969, c. 83, a. 168; 1972, c. 49, a. 153; 1978, c. 103, a. 43; 1979, c. 49, a. 35.