C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
125.1. Dans la présente sous-section, on entend par «ouvrage d’assainissement» un égout, un système d’égout, une station de pompage, une station d’épuration ou tout autre ouvrage pour la collecte, la réception, le transport, le traitement ou l’évacuation des eaux usées ou des matières compatibles avec les procédés d’épuration de la Communauté.
1992, c. 14, a. 3.