C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
11.3. (Abrogé).
1982, c. 63, a. 159; 1993, c. 67, a. 4.
11.3. Le Conseil peut prévoir dans le budget de la Communauté des crédits suffisants pour assurer le remboursement d’une catégorie de dépenses que les membres du comité exécutif peuvent faire pour le compte de la Communauté au cours de l’exercice financier, qu’il s’agisse de dépenses réellement faites ou prévues au tarif.
Le comité exécutif n’a pas à autoriser au préalable une dépense comprise dans une telle catégorie, si elle n’excède pas le solde des crédits, après soustraction des sommes déjà utilisées ou engagées pour rembourser des dépenses antérieures.
Si les crédits pour un exercice financier ont été entièrement utilisés, le comité exécutif peut approprier aux fins prévues par le présent article tout ou partie du solde des sommes prévues au budget pour couvrir les dépenses imprévues d’administration.
1982, c. 63, a. 159.