C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
117. (Abrogé).
1969, c. 83, a. 149; 1971, c. 88, a. 24; 1972, c. 71, a. 11 (partie); 1978, c. 103, a. 29; 1979, c. 77, a. 27; 1982, c. 63, a. 172; 1984, c. 10, a. 15; 1988, c. 33, a. 2.
117. La Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I‐0.1) s’applique à la Communauté, compte tenu des changements nécessaires, sauf que celle-ci n’a pas le pouvoir d’imposer une taxe.
1969, c. 83, a. 149; 1971, c. 88, a. 24; 1972, c. 71, a. 11 (partie); 1978, c. 103, a. 29; 1979, c. 77, a. 27; 1982, c. 63, a. 172; 1984, c. 10, a. 15.
117. 1.  La Communauté est autorisée à constituer un fonds industriel d’un montant déterminé par le ministre avec l’assentiment du ministre de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme, pourvu que le règlement décrétant la constitution de ce fonds reçoive toutes les approbations requises pour les règlements d’emprunts de la Communauté.
2.  Quand le règlement décrétant la constitution du fonds industriel a été approuvé, la Communauté peut, par règlement ne requérant pas d’autre approbation que celle du ministre de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme, du ministre et de la Commission municipale du Québec, faire un ou plusieurs emprunts, dont le total n’excède pas le montant du fonds industriel, pour acquérir à l’amiable ou par expropriation des immeubles pour fins industrielles.
3.  La Communauté peut, aux conditions qu’elle détermine, vendre, échanger ou louer un immeuble qu’elle possède pour fins industrielles, pourvu que la valeur en argent de l’immeuble cédé en échange soit versée par elle dans son fonds industriel, que le prix de vente au comptant ou la valeur de l’immeuble échangé ne soient pas inférieurs au coût de cet immeuble, que le prix de vente à terme soit suffisant pour couvrir le prix d’achat et les intérêts et que le prix de location soit suffisant pour couvrir toutes les dépenses annuelles relatives à cet immeuble soit pour l’amortissement et les intérêts du prix d’achat, les assurances et l’entretien.
La Communauté peut également vendre au comptant pour fins commerciales, à un prix non inférieur au coût, un immeuble acquis selon les dispositions du paragraphe 2.
Les ventes ou locations visées par le présent article requièrent l’autorisation du ministre et du ministre de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme.
4.  L’argent provenant des ventes ou locations doit être employé à l’extinction des obligations contractées par la Communauté, au paiement des intérêts et autres dépenses encourues pour ces opérations. Tout surplus doit être déposé dans un fonds spécial dont l’utilisation est soumise à l’approbation préalable du ministre.
5.  Toute vente à terme consentie en vertu des dispositions de la présente loi doit être garantie par première hypothèque.
Sur preuve de la suffisance de la garantie, le gouvernement peut toutefois permettre une vente garantie par seconde hypothèque.
6.  Malgré toute disposition législative inconciliable, la Communauté est autorisée à vendre un emplacement dans un parc industriel pour un prix forfaitaire, avec l’autorisation du ministre et du ministre de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme, en prévoyant un ajustement éventuel avec l’acquéreur si le prix de revient, une fois établi, est inférieur ou supérieur à ce prix forfaitaire. La Communauté peut renoncer à un privilège ou à une hypothèque sur l’emplacement ainsi vendu dans l’éventualité où le prix de revient de l’emplacement serait supérieur au prix forfaitaire, la créance de la Communauté se transformant alors en créance chirographaire.
7.  Si la Communauté, en vue de protéger sa créance, reprend l’immeuble hypothéqué en sa faveur, elle peut ensuite le revendre ou louer aux conditions approuvées par le ministre de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme et le ministre. Le produit de la revente ou location est régi par le paragraphe 4.
8.  Les opérations du fonds industriel doivent faire l’objet d’un compte spécial de la Communauté urbaine et figurer sur son rapport financier annuel dans une section distincte.
1969, c. 83, a. 149; 1971, c. 88, a. 24; 1972, c. 71, a. 11 (partie); 1978, c. 103, a. 29; 1979, c. 77, a. 27; 1982, c. 63, a. 172.
117. 1.  La Communauté est autorisée à constituer un fonds industriel d’un montant déterminé par le ministre avec l’assentiment du ministre de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme, pourvu que le règlement décrétant la constitution de ce fonds reçoive toutes les approbations requises pour les règlements d’emprunts de la Communauté.
2.  Quand le règlement décrétant la constitution du fonds industriel a été approuvé, la Communauté peut, par règlement ne requérant pas d’autre approbation que celle du ministre de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme, du ministre et de la Commission municipale du Québec, faire un ou plusieurs emprunts, dont le total n’excède pas le montant du fonds industriel, pour acquérir à l’amiable ou par expropriation des immeubles pour fins industrielles.
3.  La Communauté peut, aux conditions qu’elle détermine, vendre, échanger ou louer un immeuble qu’elle possède pour fins industrielles, pourvu que la valeur en argent de l’immeuble cédé en échange soit versée par elle dans son fonds industriel, que le prix de vente au comptant ou la valeur de l’immeuble échangé ne soient pas inférieurs au coût de cet immeuble, que le prix de vente à terme soit suffisant pour couvrir le prix d’achat et les intérêts et que le prix de location soit suffisant pour couvrir toutes les dépenses annuelles relatives à cet immeuble soit pour l’amortissement et les intérêts du prix d’achat, les assurances et l’entretien.
La Communauté peut également vendre au comptant pour fins commerciales, à un prix non inférieur au coût, un immeuble acquis selon les dispositions du paragraphe 2.
Les ventes ou locations visées par le présent article requièrent l’autorisation du ministre et du ministre de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme.
4.  L’argent provenant des ventes ou locations doit être employé à l’extinction des obligations contractées par la Communauté, au paiement des intérêts et autres dépenses encourues pour ces opérations. Tout surplus doit être déposé dans un fonds spécial dont l’utilisation est soumise à l’approbation préalable du ministre.
5.  Toute vente à terme consentie en vertu des dispositions de la présente loi doit être garantie par première hypothèque.
Sur preuve de la suffisance de la garantie, le gouvernement peut toutefois permettre une vente garantie par seconde hypothèque.
6.  Nonobstant toute disposition législative à ce contraire, la Communauté est autorisée à vendre des emplacements dans son parc industriel de Saint-Augustin, dans le comté de Portneuf, pour un prix forfaitaire, avec l’autorisation du ministre et du ministre de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme, en prévoyant un ajustement éventuel avec tout acquéreur si le prix de revient, une fois établi, est inférieur ou supérieur à ce prix forfaitaire. La Communauté peut renoncer à tout privilège et hypothèque sur les emplacements ainsi vendus dans l’éventualité où le prix de revient de tels emplacements serait supérieur au prix forfaitaire, la créance de la Communauté se transformant alors en créance chirographaire.
7.  Si la Communauté, en vue de protéger sa créance, reprend l’immeuble hypothéqué en sa faveur, elle peut ensuite le revendre ou louer aux conditions approuvées par le ministre de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme et le ministre. Le produit de la revente ou location est régi par le paragraphe 4.
8.  Les opérations du fonds industriel doivent faire l’objet d’un compte spécial de la Communauté urbaine et figurer sur son rapport financier annuel dans une section distincte.
1969, c. 83, a. 149; 1971, c. 88, a. 24; 1972, c. 71, a. 11 (partie); 1978, c. 103, a. 29; 1979, c. 77, a. 27.