C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
111. (Abrogé).
1978, c. 103, a. 25; 1982, c. 63, a. 171.
111. À compter de la date d’entrée en vigueur d’un règlement visé à l’article 100, aucun enregistrement d’un plan de division ou de subdivision en vertu de l’article 2175 du Code civil ne peut être effectué sans la production d’un certificat, délivré par la Communauté ou par un fonctionnaire désigné par elle, attestant que le plan de division ou de subdivision est conforme au schéma d’aménagement de la Communauté.
En outre, tout règlement d’emprunt d’une municipalité concernant l’exécution de travaux publics doit, lorsqu’il est transmis au ministre et à la Commission municipale du Québec pour approbation, être accompagné d’un certificat, délivré par la Communauté ou par un fonctionnaire désigné par elle, attestant que l’objet dudit règlement est en conformité avec le schéma d’aménagement de la Communauté.
1978, c. 103, a. 25.