C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
108. (Abrogé).
1978, c. 103, a. 25; 1982, c. 63, a. 171.
108. Le conseil de toute municipalité comprise dans le territoire de la Communauté est tenu, dans les dix-huit mois suivant l’entrée en vigueur du règlement visé à l’article 100, de préparer et de soumettre à l’approbation de la Communauté, un plan directeur, un règlement de zonage, un règlement de construction et un règlement de lotissement qui doivent être en conformité avec le règlement visé à l’article 100. Si un tel plan et de tels règlements existent déjà, ils doivent, dans le même délai, être soumis à l’approbation de la Communauté après avoir été modifiés, le cas échéant, pour être en conformité avec le règlement visé à l’article 100.
Un programme des immobilisations prévues dans le plan directeur doit accompagner le plan et les règlements mentionnés au premier alinéa. Ce programme est distinct de celui prévu par l’article 473 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19).
Nonobstant toute autre disposition législative assujettissant leur entrée en vigueur à une approbation quelconque, les plan et règlements, ou leur modification, visés au présent article requièrent la seule approbation de la Communauté.
1978, c. 103, a. 25.
Entre le 21 novembre 1978 et la date d’entrée en vigueur des règlements visés au présent article, sauf pour des fins agricoles sur des terres en culture, toute nouvelle utilisation du sol, toute nouvelle construction ou la confection de tout plan de division ou de subdivision d’un terrain doit être préalablement autorisée par la Communauté urbaine de Québec conformément aux règles édictées à l’article 81 de la Loi modifiant la Loi de la Communauté urbaine de Québec et d’autres dispositions législatives (1978, chapitre 103).
En outre, pendant cette période, tout règlement d’emprunt d’une municipalité concernant l’exécution de travaux publics doit, lorsqu’il est transmis au ministre et à la Commission municipale du Québec pour approbation, être accompagné d’un avis de la Communauté. (1978, c. 103, a. 81).