C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
103. (Abrogé).
1978, c. 103, a. 24; 1982, c. 63, a. 171.
103. Le règlement visé à l’article 100, et tout règlement qui le modifie, le remplace ou l’abroge, doivent être adoptés par le Conseil à la majorité des deux tiers des voix.
1978, c. 103, a. 24.