C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
96. Le fonds est constitué:
a)  des dons, legs et subventions consentis au conseil des arts et approuvés au préalable par le comité exécutif;
b)  des contributions des municipalités visées dans l’article 98;
c)  des sommes votées annuellement à cette fin à même le budget de la Communauté; et
d)  des sommes mises annuellement à la disposition du conseil des arts et qui, à la fin de l’exercice financier, n’ont pas été utilisées.
Le conseil de la Communauté peut, par règlement, prescrire le montant minimum qui doit être affecté chaque année aux fins du paragraphe c du premier alinéa. Tant qu’un tel règlement demeure en vigueur, le trésorier de la Communauté doit inclure le montant ainsi prescrit dans le certificat qu’il prépare conformément à l’article 209.
1980, c. 20, a. 17; 1996, c. 2, a. 547.
96. Le fonds est constitué:
a)  des dons, legs et subventions consentis au conseil des arts et approuvés au préalable par le comité exécutif;
b)  des contributions des corporations municipales visées dans l’article 98;
c)  des sommes votées annuellement à cette fin à même le budget de la Communauté; et
d)  des sommes mises annuellement à la disposition du conseil des arts et qui, à la fin de l’exercice financier, n’ont pas été utilisées.
Le conseil de la Communauté peut, par règlement, prescrire le montant minimum qui doit être affecté chaque année aux fins du paragraphe c du premier alinéa. Tant qu’un tel règlement demeure en vigueur, le trésorier de la Communauté doit inclure le montant ainsi prescrit dans le certificat qu’il prépare conformément à l’article 209.
1980, c. 20, a. 17.