C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
42. Le Conseil de la Communauté se compose:
1°  du président du comité exécutif;
2°  du maire et des conseillers de la Ville de Montréal; et
3°  d’un délégué de chacune des autres municipalités mentionnées à l’annexe A.
Dans le cas des municipalités autres que la Ville de Montréal, le maire est d’office délégué au conseil de la Communauté. Le conseil de la municipalité peut désigner un délégué suppléant parmi ses membres pour remplacer le maire en cas d’absence ou d’empêchement ou de refus d’agir de ce dernier, ou en cas de vacance de son poste; cette désignation est faite par résolution dont copie doit être transmise à la Communauté avant la première assemblée où le suppléant siège; le membre du conseil de la municipalité désigné suppléant le demeure tant que sa désignation n’a pas été révoquée ou pour la durée indiquée dans la désignation pourvu qu’il demeure membre du conseil de la municipalité.
Toutefois, lorsqu’un délégué commence à assister à une assemblée du Conseil, il ne peut être remplacé à une telle assemblée pendant la durée de cette assemblée.
1969, c. 84, a. 42; 1970, c. 66, a. 9, a. 13; 1971, c. 90, a. 4; 1982, c. 18, a. 15; 1985, c. 31, a. 4; 1996, c. 2, a. 510; 1999, c. 40, a. 68.
42. Le Conseil de la Communauté se compose:
1°  du président du comité exécutif;
2°  du maire et des conseillers de la Ville de Montréal; et
3°  d’un délégué de chacune des autres municipalités mentionnées à l’annexe A.
Dans le cas des municipalités autres que la Ville de Montréal, le maire est d’office délégué au conseil de la Communauté. Le conseil de la municipalité peut désigner un délégué suppléant parmi ses membres pour remplacer le maire en cas d’absence ou d’incapacité ou de refus d’agir de ce dernier, ou en cas de vacance de son poste; cette désignation est faite par résolution dont copie doit être transmise à la Communauté avant la première assemblée où le suppléant siège; le membre du conseil de la municipalité désigné suppléant le demeure tant que sa désignation n’a pas été révoquée ou pour la durée indiquée dans la désignation pourvu qu’il demeure membre du conseil de la municipalité.
Toutefois, lorsqu’un délégué commence à assister à une assemblée du Conseil, il ne peut être remplacé à une telle assemblée pendant la durée de cette assemblée.
1969, c. 84, a. 42; 1970, c. 66, a. 9, a. 13; 1971, c. 90, a. 4; 1982, c. 18, a. 15; 1985, c. 31, a. 4; 1996, c. 2, a. 510.
42. Le Conseil de la Communauté se compose:
1°  du président du comité exécutif;
2°  du maire et des conseillers de la ville de Montréal; et
3°  d’un délégué de chacune des autres municipalités.
Dans le cas des municipalités autres que la ville de Montréal, le maire est d’office délégué au conseil de la Communauté. Le conseil de la municipalité peut désigner un délégué suppléant parmi ses membres pour remplacer le maire en cas d’absence ou d’incapacité ou de refus d’agir de ce dernier, ou en cas de vacance de son poste; cette désignation est faite par résolution dont copie doit être transmise à la Communauté avant la première assemblée où le suppléant siège; le membre du conseil de la municipalité désigné suppléant le demeure tant que sa désignation n’a pas été révoquée ou pour la durée indiquée dans la désignation pourvu qu’il demeure membre du conseil de la municipalité.
Toutefois, lorsqu’un délégué commence à assister à une assemblée du Conseil, il ne peut être remplacé à une telle assemblée pendant la durée de cette assemblée.
1969, c. 84, a. 42; 1970, c. 66, a. 9, a. 13; 1971, c. 90, a. 4; 1982, c. 18, a. 15; 1985, c. 31, a. 4.
42. Le Conseil de la Communauté se compose:
1°  du président du comité exécutif;
2°  du maire et des conseillers de la ville de Montréal; et
3°  d’un délégué de chacune des autres municipalités.
Dans le cas des municipalités autres que la ville de Montréal, le maire est d’office délégué au conseil de la Communauté. Au cas d’absence ou d’incapacité ou de refus d’agir du maire, ou en cas de vacance de son poste, le conseil de la municipalité désigne comme délégué un autre de ses membres, par résolution dont copie doit être transmise à la Communauté avant la première assemblée où ce délégué doit siéger; cette désignation est valide tant que dure cette absence, cette incapacité ou ce refus d’agir ou cette vacance, et jusqu’à révocation par le conseil de la municipalité, pourvu que la personne qui en fait l’objet reste membre de ce conseil.
Toutefois, lorsqu’un délégué commence à assister à une assemblée du Conseil, il ne peut être remplacé à une telle assemblée pendant la durée de cette assemblée.
1969, c. 84, a. 42; 1970, c. 66, a. 9, a. 13; 1971, c. 90, a. 4; 1982, c. 18, a. 15.
42. Le conseil de la Communauté se compose du maire et des conseillers de la ville de Montréal et d’un délégué de chacune des autres municipalités.
Dans le cas des municipalités autres que la ville de Montréal, le maire est d’office délégué au conseil de la Communauté. Au cas de refus ou d’incapacité d’agir du maire, le conseil de la municipalité désigne comme délégué un autre de ses membres, par résolution dont copie doit être transmise à la Communauté avant la première assemblée où ce délégué doit siéger; cette désignation est valide tant que dure cette incapacité ou ce refus et jusqu’à révocation par le conseil de la municipalité, pourvu que la personne qui en fait l’objet reste membre de ce conseil.
Toutefois, lorsqu’un délégué commence à assister à une assemblée du Conseil, il ne peut être remplacé à une telle assemblée pendant la durée de cette assemblée.
1969, c. 84, a. 42; 1970, c. 66, a. 9, a. 13; 1971, c. 90, a. 4.