C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
36. Chacun des vice-présidents du comité exécutif, à tour de rôle, est le premier vice-président pour une période de trois mois. Lorsqu’il les nomme, le Conseil détermine lequel est le premier vice-président pour la période initiale de trois mois. L’alternance n’est pas affectée par le remplacement de l’un ou l’autre des vice-présidents.
Le premier vice-président remplace le président en cas d’absence ou d’empêchement ou de refus d’agir de celui-ci, ou en cas de vacance de son poste s’il ne peut ou ne veut pas continuer d’exercer ses fonctions jusqu’à l’entrée en fonction de son successeur.
En cas d’absence ou d’empêchement ou de refus d’agir du premier vice-président, ou en cas de vacance de son poste s’il ne peut ou ne veut pas continuer d’exercer ses fonctions jusqu’à l’entrée en fonction de son successeur, le second vice-président agit à sa place conformément au deuxième alinéa.
1969, c. 84, a. 36; 1982, c. 18, a. 11; 1999, c. 40, a. 68.
36. Chacun des vice-présidents du comité exécutif, à tour de rôle, est le premier vice-président pour une période de trois mois. Lorsqu’il les nomme, le Conseil détermine lequel est le premier vice-président pour la période initiale de trois mois. L’alternance n’est pas affectée par le remplacement de l’un ou l’autre des vice-présidents.
Le premier vice-président remplace le président en cas d’absence ou d’incapacité ou de refus d’agir de celui-ci, ou en cas de vacance de son poste s’il ne peut ou ne veut pas continuer d’exercer ses fonctions jusqu’à l’entrée en fonction de son successeur.
En cas d’absence ou d’incapacité ou de refus d’agir du premier vice-président, ou en cas de vacance de son poste s’il ne peut ou ne veut pas continuer d’exercer ses fonctions jusqu’à l’entrée en fonction de son successeur, le second vice-président agit à sa place conformément au deuxième alinéa.
1969, c. 84, a. 36; 1982, c. 18, a. 11.
36. Le vice-président du comité exécutif exerce tous les pouvoirs du président au cas d’absence ou d’incapacité d’agir de ce dernier.
1969, c. 84, a. 36.