C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
306.38. Le vérificateur doit, pour l’exercice financier pour lequel il a été nommé, vérifier les états financiers et tout autre document que détermine, par règlement publié à la Gazette officielle du Québec, le ministre des Affaires municipales et de la Métropole.
Ce règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1985, c. 31, a. 25; 1999, c. 43, a. 13.
306.38. Le vérificateur doit, pour l’exercice financier pour lequel il a été nommé, vérifier les états financiers et tout autre document que détermine, par règlement publié à la Gazette officielle du Québec, le ministre des Affaires municipales.
Ce règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1985, c. 31, a. 25.