C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
306.35. La Société doit, si le vérificateur nommé pour un exercice n’est pas celui qui a été en fonction pour l’exercice précédent, indiquer au ministre des Affaires municipales et de la Métropole le nom du nouveau vérificateur le plus tôt possible après la nomination de ce dernier.
1985, c. 31, a. 25; 1995, c. 71, a. 63; 1999, c. 43, a. 13.
306.35. La Société doit, si le vérificateur nommé pour un exercice n’est pas celui qui a été en fonction pour l’exercice précédent, indiquer au ministre des Affaires municipales le nom du nouveau vérificateur le plus tôt possible après la nomination de ce dernier.
1985, c. 31, a. 25; 1995, c. 71, a. 63.
306.35. La Société doit informer le ministre des Affaires municipales du nom du vérificateur nommé pour l’exercice financier en cours dès que celui-ci est connu.
1985, c. 31, a. 25.