C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
306.14. La Société peut, par règlement, décréter un emprunt pour une fin de sa compétence, sauf pour le financement de la construction du réseau de métro et de l’acquisition du matériel roulant nécessaire à son exploitation. Le terme de cet emprunt ne peut excéder 50 ans.
Il suffit que le règlement mentionne le montant total en principal de l’emprunt qu’il décrète, les fins auxquelles doit servir le produit de l’emprunt et le terme maximum pour lequel il peut être contracté.
Ce règlement doit être approuvé par le Conseil et par le ministre des Affaires municipales et de la Métropole.
1985, c. 31, a. 25; 1990, c. 41, a. 99; 1999, c. 43, a. 13.
306.14. La Société peut, par règlement, décréter un emprunt pour une fin de sa compétence, sauf pour le financement de la construction du réseau de métro et de l’acquisition du matériel roulant nécessaire à son exploitation. Le terme de cet emprunt ne peut excéder 50 ans.
Il suffit que le règlement mentionne le montant total en principal de l’emprunt qu’il décrète, les fins auxquelles doit servir le produit de l’emprunt et le terme maximum pour lequel il peut être contracté.
Ce règlement doit être approuvé par le Conseil et par le ministre des Affaires municipales.
1985, c. 31, a. 25; 1990, c. 41, a. 99.
306.14. La Société peut, par règlement, décréter un emprunt pour une fin de sa compétence. Le terme de cet emprunt ne peut excéder 50 ans.
Il suffit que le règlement mentionne le montant total en principal de l’emprunt qu’il décrète, les fins auxquelles doit servir le produit de l’emprunt et le terme maximum pour lequel il peut être contracté.
Ce règlement doit être approuvé par le Conseil et par le ministre des Affaires municipales.
1985, c. 31, a. 25.