C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
291.10. La Société doit publier chaque mois, dans un journal diffusé sur son territoire, un avis qui décrit chaque bien d’une valeur supérieure à 10 000 $ qu’elle a aliéné le mois précédent autrement que par enchères ou soumissions publiques et qui indique le prix de l’aliénation et l’identité de l’acquéreur; elle doit transmettre copie de cet avis au ministre des Transports.
1985, c. 31, a. 23; 1995, c. 71, a. 55.
291.10. À l’égard d’un bien dont la valeur dépasse 10 000 $, l’aliénation se fait à l’enchère ou par soumissions publiques, sinon la Société doit publier chaque mois, dans un journal diffusé dans son territoire, un avis mentionnant tout bien qu’elle a autrement aliéné le mois précédent, en faveur de qui elle l’a fait et à quel prix, et doit transmettre copie de cet avis au ministre des Transports et au ministre des Affaires municipales.
1985, c. 31, a. 23.