C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
28. Le comité exécutif peut, sur rapport du directeur général de la Communauté et du directeur du service intéressé:
a)  accepter pour les fins de la Communauté, tout prêt à usage ou toute cession de biens meubles ou immeubles à titre gratuit;
b)  approuver les plans de bornage des propriétés de la Communauté et de celles des tiers;
c)  faire faire toute correction aux plan et livre de renvoi officiels;
d)  approuver tout plan de modification au cadastre qui requiert l’approbation de la Communauté;
e)  approuver tout acte de correction de la description d’un immeuble vendu par la Communauté;
f)  annuler tout solde de crédits mis à sa disposition quand les fins pour lesquelles ces crédits ont été votés sont réalisées;
g)  adopter des résolutions concernant toute matière litigieuse et donner aux avocats de la Communauté les instructions appropriées concernant ces matières;
h)  conclure, pour une période n’excédant pas un an, tout contrat de louage, d’occupation ou d’utilisation d’un bien meuble ou immeuble, sauf dans les cas où l’exercice de ce pouvoir est expressément réservé au Conseil;
i)  aliéner un bien de la Communauté dont la valeur n’excède pas 10 000 $, selon un rapport de son évaluateur, dans le cas d’un immeuble, ou du directeur du service intéressé, dans le cas d’un meuble;
j)  avec l’approbation préalable du ministre, prescrire des méthodes et procédés comptables uniformes applicables aux municipalités dont le territoire est compris dans celui de la Communauté dans toute matière de la compétence de la Communauté;
k)  exercer les pouvoirs et les droits et remplir les devoirs qui sont dévolus à la Communauté en vertu de l’article 362 du chapitre 84 des lois de 1969;
l)  autoriser la conclusion d’un contrat en vue de permettre à la Communauté de posséder, d’acquérir ou d’utiliser, pendant l’exécution de travaux de sa compétence, une servitude ou un autre droit nécessaire ou utile à cette exécution;
m)  radier des livres de comptes de la Communauté une créance irrécouvrable en fait ou en droit, selon un rapport du trésorier.
Le comité exécutif peut, par règlement, aux conditions qu’il détermine, déléguer à un fonctionnaire ou employé de la Communauté tout ou partie des pouvoirs prévus au premier alinéa.
1969, c. 84, a. 28; 1971, c. 90, a. 1; 1972, c. 73, a. 1; 1982, c. 18, a. 5; 1984, c. 27, a. 53; 1995, c. 71, a. 22; 1996, c. 2, a. 546.
28. Le comité exécutif peut, sur rapport du directeur général de la Communauté et du directeur du service intéressé:
a)  accepter pour les fins de la Communauté, tout prêt à usage ou toute cession de biens meubles ou immeubles à titre gratuit;
b)  approuver les plans de bornage des propriétés de la Communauté et de celles des tiers;
c)  faire faire toute correction aux plan et livre de renvoi officiels;
d)  approuver tout plan de modification au cadastre qui requiert l’approbation de la Communauté;
e)  approuver tout acte de correction de la description d’un immeuble vendu par la Communauté;
f)  annuler tout solde de crédits mis à sa disposition quand les fins pour lesquelles ces crédits ont été votés sont réalisées;
g)  adopter des résolutions concernant toute matière litigieuse et donner aux avocats de la Communauté les instructions appropriées concernant ces matières;
h)  conclure, pour une période n’excédant pas un an, tout contrat de louage, d’occupation ou d’utilisation d’un bien meuble ou immeuble, sauf dans les cas où l’exercice de ce pouvoir est expressément réservé au Conseil;
i)  aliéner un bien de la Communauté dont la valeur n’excède pas 10 000 $, selon un rapport de son évaluateur, dans le cas d’un immeuble, ou du directeur du service intéressé, dans le cas d’un meuble;
j)  avec l’approbation préalable du ministre, prescrire des méthodes et procédés comptables uniformes applicables aux municipalités dans toute matière de la compétence de la Communauté;
k)  exercer les pouvoirs et les droits et remplir les devoirs qui sont dévolus à la Communauté en vertu de l’article 362 du chapitre 84 des lois de 1969;
l)  autoriser la conclusion d’un contrat en vue de permettre à la Communauté de posséder, d’acquérir ou d’utiliser, pendant l’exécution de travaux de sa compétence, une servitude ou un autre droit nécessaire ou utile à cette exécution;
m)  radier des livres de comptes de la Communauté une créance irrécouvrable en fait ou en droit, selon un rapport du trésorier.
Le comité exécutif peut, par règlement, aux conditions qu’il détermine, déléguer à un fonctionnaire ou employé de la Communauté tout ou partie des pouvoirs prévus au premier alinéa.
1969, c. 84, a. 28; 1971, c. 90, a. 1; 1972, c. 73, a. 1; 1982, c. 18, a. 5; 1984, c. 27, a. 53; 1995, c. 71, a. 22.
28. Le comité exécutif peut, sur rapport du directeur général de la Communauté et du directeur du service intéressé:
a)  accepter pour les fins de la Communauté, toute cession de biens meubles ou immeubles à titre gratuit;
b)  approuver les plans de bornage des propriétés de la Communauté et de celles des tiers;
c)  faire faire toute correction aux plan et livre de renvoi officiels;
d)  approuver tout plan de modification au cadastre qui requiert l’approbation de la Communauté;
e)  approuver tout acte de correction de la description d’un immeuble vendu par la Communauté;
f)  annuler tout solde de crédits mis à sa disposition quand les fins pour lesquelles ces crédits ont été votés sont réalisées;
g)  adopter des résolutions concernant toute matière litigieuse et donner aux avocats de la Communauté les instructions appropriées concernant ces matières;
h)  louer aux intéressés, pourvu que la durée du bail ou du contrat n’excède pas un an, tout bien meuble ou immeuble que la Communauté a le droit de louer, sauf dans les cas particuliers où l’exercice de ce pouvoir est expressément réservé au Conseil;
i)  aliéner un bien de la Communauté dont la valeur n’excède pas 10 000 $, selon un rapport de son évaluateur, dans le cas d’un immeuble, ou du directeur du service intéressé, dans le cas d’un meuble;
j)  avec l’approbation préalable du ministre, prescrire des méthodes et procédés comptables uniformes applicables aux municipalités dans toute matière de la compétence de la Communauté;
k)  exercer les pouvoirs et les droits et remplir les devoirs qui sont dévolus à la Communauté en vertu de l’article 362 du chapitre 84 des lois de 1969;
l)  autoriser la conclusion d’un contrat en vue de permettre à la Communauté de posséder, d’acquérir ou d’utiliser, pendant l’exécution de travaux de sa compétence, une servitude ou un autre droit nécessaire ou utile à cette exécution;
m)  radier des livres de comptes de la Communauté une créance irrécouvrable en fait ou en droit, selon un rapport du trésorier.
1969, c. 84, a. 28; 1971, c. 90, a. 1; 1972, c. 73, a. 1; 1982, c. 18, a. 5; 1984, c. 27, a. 53.
28. Le comité exécutif peut, sur rapport du directeur général de la Communauté et du directeur du service intéressé:
a)  accepter pour les fins de la Communauté, toute cession de biens meubles ou immeubles à titre gratuit;
b)  approuver les plans de bornage des propriétés de la Communauté et de celles des tiers;
c)  faire faire toute correction aux plan et livre de renvoi officiels;
d)  approuver tout plan de modification au cadastre qui requiert l’approbation de la Communauté;
e)  approuver tout acte de correction de la description d’un immeuble vendu par la Communauté;
f)  annuler tout solde de crédits mis à sa disposition quand les fins pour lesquelles ces crédits ont été votés sont réalisées;
g)  adopter des résolutions concernant toute matière litigieuse et donner aux avocats de la Communauté les instructions appropriées concernant ces matières;
h)  louer aux intéressés, pourvu que la durée du bail ou du contrat n’excède pas un an, tout bien meuble ou immeuble que la Communauté a le droit de louer, sauf dans les cas particuliers où l’exercice de ce pouvoir est expressément réservé au Conseil;
i)  aliéner un bien de la Communauté dont la valeur n’excède pas 10 000 $, selon un rapport du directeur du service de l’évaluation, dans le cas d’un immeuble, ou du directeur du service intéressé, dans le cas d’un meuble;
j)  avec l’approbation préalable du ministre, prescrire des méthodes et procédés comptables uniformes applicables aux municipalités dans toute matière de la compétence de la Communauté;
k)  exercer les pouvoirs et les droits et remplir les devoirs qui sont dévolus à la Communauté en vertu de l’article 362 du chapitre 84 des lois de 1969;
l)  autoriser la conclusion d’un contrat en vue de permettre à la Communauté de posséder, d’acquérir ou d’utiliser, pendant l’exécution de travaux de sa compétence, une servitude ou un autre droit nécessaire ou utile à cette exécution;
m)  radier des livres de comptes de la Communauté une créance irrécouvrable en fait ou en droit, selon un rapport du trésorier.
1969, c. 84, a. 28; 1971, c. 90, a. 1; 1972, c. 73, a. 1; 1982, c. 18, a. 5.
28. Le comité exécutif peut, sur rapport du secrétaire général de la Communauté et du directeur du service intéressé:
a)  accepter pour les fins de la Communauté, toute cession de biens meubles ou immeubles à titre gratuit;
b)  approuver les plans de bornage des propriétés de la Communauté et de celles des tiers;
c)  faire faire toute correction aux plan et livre de renvoi officiels;
d)  approuver tout plan de modification au cadastre qui requiert l’approbation de la Communauté;
e)  approuver tout acte de correction de la description d’un immeuble vendu par la Communauté;
f)  annuler tout solde de crédits mis à sa disposition quand les fins pour lesquelles ces crédits ont été votés sont réalisées;
g)  adopter des résolutions concernant toute matière litigieuse et donner aux avocats de la Communauté les instructions appropriées concernant ces matières;
h)  louer aux intéressés, pourvu que la durée du bail ou du contrat n’excède pas un an, tout bien meuble ou immeuble que la Communauté a le droit de louer, sauf dans les cas particuliers où l’exercice de ce pouvoir est expressément réservé au Conseil;
i)  vendre, sur rapport du commissaire à l’évaluation de la Communauté quant à leur valeur, tout bien meuble ou immeuble appartenant à la Communauté et dont la valeur n’excède pas $10,000;
j)  avec l’approbation préalable du ministre, prescrire des méthodes et procédés comptables uniformes applicables aux municipalités dans toute matière de la compétence de la Communauté;
k)  exercer les pouvoirs et les droits et remplir les devoirs qui sont dévolus à la Communauté en vertu de l’article 362 du chapitre 84 des lois de 1969.
1969, c. 84, a. 28; 1971, c. 90, a. 1; 1972, c. 73, a. 1.