C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
263. Les procès-verbaux des assemblées du conseil d’administration sont tenus dans un registre par le secrétaire de la Société. Ils sont signés par le président du conseil d’administration et par le secrétaire. Ces procès-verbaux sont authentiques.
Le procès-verbal d’une assemblée doit être lu lors de l’assemblée régulière suivante, sauf si une copie en a été remise à chacun des membres du conseil d’administration au plus tard lors de la convocation de cette dernière assemblée. Il doit être approuvé par le conseil d’administration lors de cette dernière assemblée.
1969, c. 84, a. 292; 1985, c. 31, a. 23; 1993, c. 68, a. 67.
263. Les procès-verbaux des assemblées du conseil d’administration sont tenus dans un registre par le secrétaire de la Société. Ils sont signés par le président du conseil d’administration et par le secrétaire. Ces procès-verbaux sont authentiques.
Le procès-verbal d’une assemblée doit être lu lors de l’assemblée ordinaire suivante, sauf si une copie en a été remise à chacun des membres du conseil d’administration au plus tard lors de la convocation de cette dernière assemblée. Il doit être approuvé par le conseil d’administration lors de cette dernière assemblée.
1969, c. 84, a. 292; 1985, c. 31, a. 23.
263. La prise à sa charge par la Commission des obligations d’une entreprise de transport en commun tient lieu de toutes hypothèques et garanties s’y rapportant et grevant les biens de cette entreprise, et ces hypothèques et garanties sont éteintes.
La radiation de l’enregistrement de ces hypothèques et garanties se fait par la présentation et le dépôt, pour fins de radiation, au bureau de la division d’enregistrement visée, d’une réquisition à cet effet, signée par le président-directeur général et le secrétaire de la Commission, attestant que celle-ci a acquis la propriété et la possession définitive des biens meubles et immeubles pertinents, désignant les immeubles affectés par cet enregistrement et énonçant les numéros de l’enregistrement des hypothèques et garanties à radier. Cette réquisition fait preuve primafacie de son contenu, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’autorité des signataires.
1969, c. 84, a. 292.