C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
254. Sous réserve de l’article 281, les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix exprimées.
1974, c. 82, a. 35; 1982, c. 18, a. 109; 1985, c. 31, a. 23.
254. Un règlement de la Commission doit, pour entrer en vigueur, être approuvé par le Conseil.
1974, c. 82, a. 35; 1982, c. 18, a. 109.
254. La Commission possède, à l’égard des règlements qu’elle peut adopter en vertu du paragraphe d de l’article 253, les pouvoirs attribués au Conseil par l’article 69 et le tribunal possède, au même égard, la discrétion qui y est prévue.
1974, c. 82, a. 35.