C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
245. Un membre du conseil d’administration cesse de l’être lorsqu’il cesse d’être membre du Conseil. Il y a vacance de son poste dès qu’il cesse d’être membre du conseil d’administration. Pour l’application du présent alinéa, une personne cesse d’être membre du Conseil à l’expiration de son mandat de membre du conseil d’une municipalité même si son nouveau mandat commence simultanément.
Un membre du conseil d’administration, autre que le président du comité exécutif, cesse également de l’être s’il fait défaut d’assister aux assemblées du conseil pendant 90 jours consécutifs depuis la dernière assemblée à laquelle il a assisté; s’il n’a assisté à aucune assemblée depuis qu’il est membre du conseil d’administration, le délai se calcule à partir de la première assemblée à laquelle il aurait légalement pu assister; le mandat prend fin à la clôture de la première assemblée qui suit ces 90 jours sauf si, à cette assemblée, les autres membres du conseil d’administration sont d’avis qu’il a été dans l’impossibilité en fait d’assister aux assemblées du conseil.
Toutefois, si ce membre n’assiste à aucune assemblée du conseil d’administration convoquée dans les 30 jours qui suivent l’assemblée visée au deuxième alinéa, il y a vacance à compter de ce trentième jour; le secrétaire de la Société doit en aviser immédiatement le Conseil.
1969, c. 84, a. 278; 1979, c. 37, a. 43; 1985, c. 31, a. 23; 1990, c. 15, a. 9.
245. Un membre du conseil d’administration cesse de l’être lorsqu’il cesse d’être membre du Conseil. Il y a vacance de son poste dès qu’il cesse d’être membre du conseil d’administration.
Un membre du conseil d’administration, autre que le président du comité exécutif, cesse également de l’être s’il fait défaut d’assister aux assemblées du conseil pendant 90 jours consécutifs depuis la dernière assemblée à laquelle il a assisté; s’il n’a assisté à aucune assemblée depuis qu’il est membre du conseil d’administration, le délai se calcule à partir de la première assemblée à laquelle il aurait légalement pu assister; le mandat prend fin à la clôture de la première assemblée qui suit ces 90 jours sauf si, à cette assemblée, les autres membres du conseil d’administration sont d’avis qu’il a été dans l’impossibilité en fait d’assister aux assemblées du conseil.
Toutefois, si ce membre n’assiste à aucune assemblée du conseil d’administration convoquée dans les 30 jours qui suivent l’assemblée visée au deuxième alinéa, il y a vacance à compter de ce trentième jour; le secrétaire de la Société doit en aviser immédiatement le Conseil.
1969, c. 84, a. 278; 1979, c. 37, a. 43; 1985, c. 31, a. 23.
245. Un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler sommairement tout bref ou toute ordonnance ou injonction délivrés ou accordés à l’encontre de l’article 244.
1969, c. 84, a. 278; 1979, c. 37, a. 43.