C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
231.4. La Communauté peut placer ses deniers par l’achat de parts dans un fonds commun de placement prévu au troisième alinéa de l’article 99 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19).
Le ministre des Affaires municipales et de la Métropole peut, par règlement, déterminer d’autres titres dans lesquels la Communauté peut placer ses deniers par l’intermédiaire d’un fonds de placement visé au premier alinéa.
1996, c. 77, a. 41; 1999, c. 43, a. 13.
231.4. La Communauté peut placer ses deniers par l’achat de parts dans un fonds commun de placement prévu au troisième alinéa de l’article 99 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19).
Le ministre des Affaires municipales peut, par règlement, déterminer d’autres titres dans lesquels la Communauté peut placer ses deniers par l’intermédiaire d’un fonds de placement visé au premier alinéa.
1996, c. 77, a. 41.