C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
225. La Communauté peut créer, par règlement soumis à l’approbation du ministre, un fonds de roulement dont l’objet, la constitution et l’administration doivent être conformes aux règles suivantes:
1°  Pour constituer ce fonds, le comité exécutif peut autoriser le trésorier de la Communauté à emprunter au moyen de l’émission et de la vente de bons du trésor, billets ou autres effets, les sommes qu’il juge lui être nécessaires pourvu que la valeur nominale en cours de tels bons du trésor, billets ou autres effets, n’excède en aucun temps 125 000 000 $.
2°  Ces bons du trésor, billets ou autres effets peuvent ne porter aucun taux nominal d’intérêt, sont payables au porteur ou au détenteur immatriculé selon leurs stipulations, et échoient pas plus de 365 jours à compter de leur date d’émission. Ils peuvent porter mention qu’ils sont rachetables par anticipation, sans autres formalités et conditions que celles qui y sont mentionnées, et doivent stipuler qu’ils sont émis pour les fins du fonds de roulement de la Communauté urbaine.
3°  La vente des bons du trésor, billets ou autres effets se fait de gré à gré ou par soumissions; la vente de gré à gré est faite au nom de la Communauté par le trésorier, avec l’approbation du comité exécutif.
Dans le cas de vente par soumissions, celles-ci ne sont pas assujetties à l’article 120.0.1, mais elles sont adressées au trésorier et sont ouvertes par lui en présence du président du comité exécutif ou, dans un cas prévu par l’article 36, en présence d’un vice-président du comité, du directeur général ou de son adjoint. Le trésorier, au nom de la Communauté, fait la vente à celui qui a fait l’offre qu’il juge la plus avantageuse pour la Communauté. Il n’est tenu d’accepter aucune soumission.
4°  Un prêt peut être consenti à même ce fonds de roulement:
a)  pour une fin pour laquelle la Communauté est autorisée à emprunter temporairement;
a.1)  aux fins de dépenses d’immobilisation;
b)  en anticipation de la perception des revenus de la Communauté ou d’une somme qui lui est due; ou
c)  pour l’achat de titres en cours de la Communauté qui sont susceptibles de satisfaire aux exigences d’un fonds d’amortissement, à un prix n’excédant pas leur valeur nominale.
Le terme du prêt ne peut excéder cinq ans.
Cependant lorsqu’il s’agit de prêts consentis en attendant le versement d’avances sur des prêts qui doivent être consentis par la Société canadienne d’hypothèques et de logement, le terme des prêts consentis à même ce fond peut dépasser cinq ans et s’étendre jusqu’au moment où tel prêt est effectué à la Communauté par la Société canadienne d’hypothèques et de logement.
5°  Les deniers du fonds de roulement peuvent être placés dans des bons du trésor ou des obligations ou autres titres échéant à court terme et prévus aux paragraphes 2°, 3° et 4° de l’article 1339 du Code civil. Ces deniers peuvent aussi être placés à court terme dans une banque à charte ou autre institution financière autorisée à recevoir des dépôts.
6°  Le comité exécutif peut autoriser le trésorier de la Communauté à placer dans ce fonds, pour des périodes n’excédant pas 90 jours, les soldes disponibles du fonds d’administration budgétaire ou les soldes temporairement non utilisés du produit d’emprunts à long terme.
7°  À la fin d’un exercice de la Communauté, tout surplus d’opération du fonds de roulement est versé au fonds général de la Communauté, et tout déficit le cas échéant est comblé par ce fonds.
1971, c. 90, a. 23; 1972, c. 73, a. 10; 1974, c. 82, a. 27; 1975, c. 87, a. 11; S. C. 1978-79, c. 16, a. 12; 1982, c. 18, a. 94; 1984, c. 32, a. 43; 1984, c. 38, a. 109; 1993, c. 68, a. 58; 1999, c. 40, a. 68.
225. La Communauté peut créer, par règlement soumis à l’approbation du ministre, un fonds de roulement dont l’objet, la constitution et l’administration doivent être conformes aux règles suivantes:
1°  Pour constituer ce fonds, le comité exécutif peut autoriser le trésorier de la Communauté à emprunter au moyen de l’émission et de la vente de bons du trésor, billets ou autres effets, les sommes qu’il juge lui être nécessaires pourvu que la valeur nominale en cours de tels bons du trésor, billets ou autres effets, n’excède en aucun temps 125 000 000 $.
2°  Ces bons du trésor, billets ou autres effets peuvent ne porter aucun taux nominal d’intérêt, sont payables au porteur ou au détenteur immatriculé selon leurs stipulations, et échoient pas plus de 365 jours à compter de leur date d’émission. Ils peuvent porter mention qu’ils sont rachetables par anticipation, sans autres formalités et conditions que celles qui y sont mentionnées, et doivent stipuler qu’ils sont émis pour les fins du fonds de roulement de la Communauté urbaine.
3°  La vente des bons du trésor, billets ou autres effets se fait de gré à gré ou par soumissions; la vente de gré à gré est faite au nom de la Communauté par le trésorier, avec l’approbation du comité exécutif.
Dans le cas de vente par soumissions, celles-ci ne sont pas assujetties à l’article 120.0.1, mais elles sont adressées au trésorier et sont ouvertes par lui en présence du président du comité exécutif ou, dans un cas prévu par l’article 36, en présence d’un vice-président du comité, du directeur général ou de son adjoint. Le trésorier, au nom de la Communauté, fait la vente à celui qui a fait l’offre qu’il juge la plus avantageuse pour la Communauté. Il n’est tenu d’accepter aucune soumission.
4°  Un prêt peut être consenti à même ce fonds de roulement:
a)  pour une fin pour laquelle la Communauté est autorisée à emprunter temporairement;
a.1)  aux fins de dépenses d’immobilisation;
b)  en anticipation de la perception des revenus de la Communauté ou d’une somme qui lui est due; ou
c)  pour l’achat de titres en cours de la Communauté qui sont susceptibles de satisfaire aux exigences d’un fonds d’amortissement, à un prix n’excédant pas leur valeur nominale.
Le terme du prêt ne peut excéder cinq ans.
Cependant lorsqu’il s’agit de prêts consentis en attendant le versement d’avances sur des prêts qui doivent être consentis par la Société canadienne d’hypothèques et de logement, le terme des prêts consentis à même ce fond peut dépasser cinq ans et s’étendre jusqu’au moment où tel prêt est effectué à la Communauté par la Société canadienne d’hypothèques et de logement.
5°  Les deniers du fonds de roulement peuvent être placés dans des bons du trésor ou des obligations ou autres titres échéant à court terme et prévus aux paragraphes a, b et c de l’article 981o du Code civil du Bas Canada. Ces deniers peuvent aussi être placés à court terme dans une banque à charte ou autre institution financière autorisée à recevoir des dépôts.
6°  Le comité exécutif peut autoriser le trésorier de la Communauté à placer dans ce fonds, pour des périodes n’excédant pas 90 jours, les soldes disponibles du fonds d’administration budgétaire ou les soldes temporairement non utilisés du produit d’emprunts à long terme.
7°  À la fin d’un exercice de la Communauté, tout surplus d’opération du fonds de roulement est versé au fonds général de la Communauté, et tout déficit le cas échéant est comblé par ce fonds.
1971, c. 90, a. 23; 1972, c. 73, a. 10; 1974, c. 82, a. 27; 1975, c. 87, a. 11; S. C. 1978-79, c. 16, a. 12; 1982, c. 18, a. 94; 1984, c. 32, a. 43; 1984, c. 38, a. 109; 1993, c. 68, a. 58.
225. La Communauté peut créer, par règlement soumis à l’approbation du ministre, un fonds de roulement dont l’objet, la constitution et l’administration doivent être conformes aux règles suivantes:
1°  Pour constituer ce fonds, le comité exécutif peut autoriser le trésorier de la Communauté à emprunter au moyen de l’émission et de la vente de bons du trésor, billets ou autres effets, les sommes qu’il juge lui être nécessaires pourvu que la valeur nominale en cours de tels bons du trésor, billets ou autres effets, n’excède en aucun temps 125 000 000 $.
2°  Ces bons du trésor, billets ou autres effets peuvent ne porter aucun taux nominal d’intérêt, sont payables au porteur ou au détenteur immatriculé selon leurs stipulations, et échoient pas plus de trois cent soixante-cinq jours à compter de leur date d’émission. Ils peuvent porter mention qu’ils sont rachetables par anticipation, sans autres formalités et conditions que celles qui y sont mentionnées, et doivent stipuler qu’ils sont émis pour les fins du fonds de roulement de la Communauté urbaine.
3°  La vente des bons du trésor, billets ou autres effets se fait de gré à gré ou par soumissions; la vente de gré à gré est faite au nom de la Communauté par le trésorier, avec l’approbation du comité exécutif.
Dans le cas de vente par soumissions, celles-ci ne sont pas assujetties à l’article 120, mais elles sont adressées au trésorier et sont ouvertes par lui en présence du président du comité exécutif ou, dans un cas prévu par l’article 36, en présence d’un vice-président du comité, du directeur général ou de son adjoint. Le trésorier, au nom de la Communauté, fait la vente à celui qui a fait l’offre qu’il juge la plus avantageuse pour la Communauté. Il n’est tenu d’accepter aucune soumission.
4°  Un prêt peut être consenti à même ce fonds de roulement:
a)  pour une fin pour laquelle la Communauté est autorisée à emprunter temporairement;
b)  en anticipation de la perception des revenus de la Communauté ou d’une somme qui lui est due; ou
c)  pour l’achat de titres en cours de la Communauté qui sont susceptibles de satisfaire aux exigences d’un fonds d’amortissement, à un prix n’excédant pas leur valeur nominale.
Le terme du prêt ne peut excéder trois ans dans le cas visé au paragraphe a du premier alinéa et un an dans les autres cas.
Cependant lorsqu’il s’agit de prêts consentis en attendant le versement d’avances sur des prêts qui doivent être consentis par la Société canadienne d’hypothèques et de logement, le terme des prêts consentis à même ce fond peut dépasser trois ans et s’étendre jusqu’au moment où tel prêt est effectué à la Communauté par la Société canadienne d’hypothèques et de logement.
5°  Les deniers du fonds de roulement peuvent être placés dans des bons du trésor ou des obligations ou autres titres échéant à court terme et prévus aux paragraphes a, b et c de l’article 981o du Code civil. Ces deniers peuvent aussi être placés à court terme dans une banque à charte ou autre institution financière autorisée à recevoir des dépôts.
6°  Le comité exécutif peut autoriser le trésorier de la Communauté à placer dans ce fonds, pour des périodes n’excédant pas quatre-vingt-dix jours, les soldes disponibles du fonds d’administration budgétaire ou les soldes temporairement non utilisés du produit d’emprunts à long terme.
7°  À la fin d’un exercice de la Communauté, tout surplus d’opération du fonds de roulement est versé au fonds général de la Communauté, et tout déficit le cas échéant est comblé par ce fonds.
1971, c. 90, a. 23; 1972, c. 73, a. 10; 1974, c. 82, a. 27; 1975, c. 87, a. 11; S. C. 1978-79, c. 16, a. 12; 1982, c. 18, a. 94; 1984, c. 32, a. 43; 1984, c. 38, a. 109.
225. La Communauté peut créer, par règlement soumis à l’approbation de la Commission municipale du Québec, un fonds de roulement dont l’objet, la constitution et l’administration doivent être conformes aux règles suivantes:
1°  Pour constituer ce fonds, le comité exécutif peut autoriser le trésorier de la Communauté à emprunter au moyen de l’émission et de la vente de bons du trésor, billets ou autres effets, les sommes qu’il juge lui être nécessaires pourvu que la valeur nominale en cours de tels bons du trésor, billets ou autres effets, n’excède en aucun temps cent vingt-cinq millions de dollars.
2°  Ces bons du trésor, billets ou autres effets peuvent ne porter aucun taux nominal d’intérêt, sont payables au porteur ou au détenteur immatriculé selon leurs stipulations, et échoient pas plus de trois cent soixante-cinq jours à compter de leur date d’émission. Ils peuvent porter mention qu’ils sont rachetables par anticipation, sans autres formalités et conditions que celles qui y sont mentionnées, et doivent stipuler qu’ils sont émis pour les fins du fonds de roulement de la Communauté urbaine.
3°  La vente des bons du trésor, billets ou autres effets se fait de gré à gré ou par soumissions; la vente de gré à gré est faite au nom de la Communauté par le trésorier, avec l’approbation du comité exécutif.
Dans le cas de vente par soumissions, celles-ci ne sont pas assujetties à l’article 120, mais elles sont adressées au trésorier et sont ouvertes par lui en présence du président du comité exécutif ou, dans un cas prévu par l’article 36, en présence d’un vice-président du comité, du directeur général ou de son adjoint. Le trésorier, au nom de la Communauté, fait la vente à celui qui a fait l’offre qu’il juge la plus avantageuse pour la Communauté. Il n’est tenu d’accepter aucune soumission.
4°  Un prêt peut être consenti à même ce fonds de roulement:
a)  pour une fin pour laquelle la Communauté est autorisée à emprunter temporairement;
b)  en anticipation de la perception des revenus de la Communauté ou d’une somme qui lui est due; ou
c)  pour l’achat de titres en cours de la Communauté qui sont susceptibles de satisfaire aux exigences d’un fonds d’amortissement, à un prix n’excédant pas leur valeur nominale.
Le terme du prêt ne peut excéder trois ans dans le cas visé au paragraphe a du premier alinéa et un an dans les autres cas.
Cependant lorsqu’il s’agit de prêts consentis en attendant le versement d’avances sur des prêts qui doivent être consentis par la Société canadienne d’hypothèques et de logement, le terme des prêts consentis à même ce fond peut dépasser trois ans et s’étendre jusqu’au moment où tel prêt est effectué à la Communauté par la Société canadienne d’hypothèques et de logement.
5°  Les deniers du fonds de roulement peuvent être placés dans des bons du trésor ou des obligations ou autres titres échéant à court terme et prévus aux paragraphes a, b et c de l’article 981o du Code civil. Ces deniers peuvent aussi être placés à court terme dans une banque à charte ou autre institution financière autorisée à recevoir des dépôts.
6°  Le comité exécutif peut autoriser le trésorier de la Communauté à placer dans ce fonds, pour des périodes n’excédant pas quatre-vingt-dix jours, les soldes disponibles du fonds d’administration budgétaire ou les soldes temporairement non utilisés du produit d’emprunts à long terme.
7°  À la fin d’un exercice de la Communauté, tout surplus d’opération du fonds de roulement est versé au fonds général de la Communauté, et tout déficit le cas échéant est comblé par ce fonds.
1971, c. 90, a. 23; 1972, c. 73, a. 10; 1974, c. 82, a. 27; 1975, c. 87, a. 11; S. C. 1978-79, c. 16, a. 12; 1982, c. 18, a. 94; 1984, c. 32, a. 43.
225. La Communauté peut créer, par règlement soumis à l’approbation de la Commission municipale du Québec, un fonds de roulement dont l’objet, la constitution et l’administration doivent être conformes aux règles suivantes:
1°  Pour constituer ce fonds, le comité exécutif peut autoriser le trésorier de la Communauté à emprunter au moyen de l’émission et de la vente de bons du trésor, billets ou autres effets, les sommes qu’il juge lui être nécessaires pourvu que la valeur nominale en cours de tels bons du trésor, billets ou autres effets, n’excède en aucun temps cent vingt-cinq millions de dollars.
2°  Ces bons du trésor, billets ou autres effets peuvent ne porter aucun taux nominal d’intérêt, sont payables au porteur ou au détenteur immatriculé selon leurs stipulations, et échoient pas plus de trois cent soixante-cinq jours à compter de leur date d’émission. Ils peuvent porter mention qu’ils sont rachetables par anticipation, sans autres formalités et conditions que celles qui y sont mentionnées, et doivent stipuler qu’ils sont émis pour les fins du fonds de roulement de la Communauté urbaine.
3°  La vente des bons du trésor, billets ou autres effets se fait de gré à gré ou par soumissions; la vente de gré à gré est faite au nom de la Communauté par le trésorier, avec l’approbation du comité exécutif.
Dans le cas de vente par soumissions, celles-ci ne sont pas assujetties aux articles 32 et 120, mais elles sont adressées au trésorier et sont ouvertes par lui en présence du président du comité exécutif ou, dans un cas prévu par l’article 36, en présence d’un vice-président du comité, du directeur général ou de son adjoint. Le trésorier, au nom de la Communauté, fait la vente à celui qui a fait l’offre qu’il juge la plus avantageuse pour la Communauté. Il n’est tenu d’accepter aucune soumission.
4°  Un prêt peut être consenti à même ce fonds de roulement:
a)  pour une fin pour laquelle la Communauté est autorisée à emprunter temporairement;
b)  en anticipation de la perception des revenus de la Communauté ou d’une somme qui lui est due; ou
c)  pour l’achat de titres en cours de la Communauté qui sont susceptibles de satisfaire aux exigences d’un fonds d’amortissement, à un prix n’excédant pas leur valeur nominale.
Le terme du prêt ne peut excéder trois ans dans le cas visé au paragraphe a du premier alinéa et un an dans les autres cas.
Cependant lorsqu’il s’agit de prêts consentis en attendant le versement d’avances sur des prêts qui doivent être consentis par la Société canadienne d’hypothèques et de logement, le terme des prêts consentis à même ce fond peut dépasser trois ans et s’étendre jusqu’au moment où tel prêt est effectué à la Communauté par la Société canadienne d’hypothèques et de logement.
5°  Les deniers du fonds de roulement peuvent être placés dans des bons du trésor ou des obligations ou autres titres échéant à court terme et prévus aux paragraphes a, b et c de l’article 981o du Code civil. Ces deniers peuvent aussi être placés à court terme dans une banque à charte ou autre institution financière autorisée à recevoir des dépôts.
6°  Le comité exécutif peut autoriser le trésorier de la Communauté à placer dans ce fonds, pour des périodes n’excédant pas quatre-vingt-dix jours, les soldes disponibles du fonds d’administration budgétaire ou les soldes temporairement non utilisés du produit d’emprunts à long terme.
7°  À la fin d’un exercice de la Communauté, tout surplus d’opération du fonds de roulement est versé au fonds général de la Communauté, et tout déficit le cas échéant est comblé par ce fonds.
1971, c. 90, a. 23; 1972, c. 73, a. 10; 1974, c. 82, a. 27; 1975, c. 87, a. 11; S. C. 1978-79, c. 16, a. 12; 1982, c. 18, a. 94.
225. La Communauté peut créer, par règlement soumis à l’approbation de la Commission municipale du Québec, un fonds de roulement dont l’objet, la constitution et l’administration doivent être conformes aux règles suivantes:
1°  Pour constituer ce fonds, le comité exécutif peut autoriser le trésorier de la Communauté à emprunter au moyen de l’émission et de la vente de bons du trésor, billets ou autres effets, les sommes qu’il juge lui être nécessaires pourvu que la valeur nominale en cours de tels bons du trésor, billets ou autres effets, n’excède en aucun temps cent vingt-cinq millions de dollars.
2°  Ces bons du trésor, billets ou autres effets peuvent ne porter aucun taux nominal d’intérêt, sont payables au porteur ou au détenteur immatriculé selon leurs stipulations, et échoient pas plus de trois cent soixante-cinq jours à compter de leur date d’émission. Ils peuvent porter mention qu’ils sont rachetables par anticipation, sans autres formalités et conditions que celles qui y sont mentionnées, et doivent stipuler qu’ils sont émis pour les fins du fonds de roulement de la Communauté urbaine.
3°  La vente des bons du trésor, billets ou autres effets se fait de gré à gré ou par soumissions; la vente de gré à gré est faite au nom de la Communauté par le trésorier, avec l’approbation du comité exécutif.
Dans le cas de vente par soumissions, celles-ci ne sont pas assujetties aux dispositions des articles 32 et 120, mais elles sont adressées au trésorier et sont ouvertes par lui en présence du président du comité exécutif ou, en son absence, en présence du vice-président du comité exécutif ou du secrétaire général ou de son adjoint. Le trésorier, au nom de la Communauté, fait la vente à celui ou à ceux des soumissionnaires qui ont fait l’offre ou les offres qu’il juge les plus avantageuses pour la Communauté, mais il n’est tenu d’accepter aucune soumission.
4°  Il ne peut être consenti de prêts à même ce fonds de roulement pour un terme dépassant trois ans dans le cas du sous-paragraphe a et dépassant un an dans les autres cas et:
a)  pour toutes fins pour lesquelles la Communauté est autorisée à emprunter temporairement en anticipation de la vente de titres;
b)  en anticipation de la perception des revenus de l’exercice en cours; ou
c)  en anticipation de la perception des arrérages de taxes.
Cependant lorsqu’il s’agit de prêts consentis en attendant le versement d’avances sur des prêts qui doivent être consentis par la Société canadienne d’hypothèques et de logement, le terme des prêts consentis à même ce fond peut dépasser trois ans et s’étendre jusqu’au moment où tel prêt est effectué à la Communauté par la Société canadienne d’hypothèques et de logement.
5°  Les deniers du fonds de roulement peuvent être placés dans des bons du trésor ou des obligations ou autres titres échéant à court terme et prévus aux paragraphes a, b et c de l’article 981o du Code civil. Ces deniers peuvent aussi être placés à court terme dans une banque à charte ou autre institution financière autorisée à recevoir des dépôts.
6°  Le comité exécutif peut autoriser le trésorier de la Communauté à placer dans ce fonds, pour des périodes n’excédant pas quatre-vingt-dix jours, les soldes disponibles du fonds d’administration budgétaire ou les soldes temporairement non utilisés du produit d’emprunts à long terme.
7°  À la fin d’un exercice de la Communauté, tout surplus d’opération du fonds de roulement est versé au fonds général de la Communauté, et tout déficit le cas échéant est comblé par ce fonds.
1971, c. 90, a. 23; 1972, c. 73, a. 10; 1974, c. 82, a. 27; 1975, c. 87, a. 11; S. C. 1978-79, c. 16, a. 12.