C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
220. Les dépenses de la Communauté, y compris celles qui résultent des intérêts, des accessoires et de l’amortissement des emprunts de cette dernière, sont à la charge des municipalités de son territoire.
À l’exception de celles relatives à un service faisant l’objet d’un tarif particulier ou de celles autrement régies par la présente loi ou par d’autres lois, ces dépenses sont réparties entre les municipalités en proportion de leur potentiel fiscal respectif, au sens de l’article 261.5 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1).
Toutefois, la Communauté peut, par règlement, prévoir que tout ou partie de ses dépenses sont réparties en fonction d’un autre critère que le potentiel fiscal non ajusté.
1969, c. 84, a. 257; 1971, c. 90, a. 22; 1972, c. 73, a. 9; 1975, c. 87, a. 10; 1979, c. 72, a. 420; 1980, c. 34, a. 63; 1982, c. 18, a. 90; 1983, c. 57, a. 83; 1984, c. 27, a. 55; 1985, c. 31, a. 19; 1986, c. 37, a. 2; 1988, c. 76, a. 7; 1991, c. 29, a. 8; 1991, c. 32, a. 190; 1996, c. 67, a. 64; 1999, c. 90, a. 17.
220. Les dépenses de la Communauté, y compris celles qui résultent du paiement de l’intérêt, des accessoires et de l’amortissement des emprunts de cette dernière, sont à la charge des municipalités de son territoire.
À l’exception de celles relatives à un service faisant l’objet d’un tarif particulier ou de celles autrement régies par la présente loi ou par d’autres lois, ces dépenses sont réparties entre les municipalités en proportion de leur potentiel fiscal respectif, au sens de l’article 261.5 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1).
Toutefois, la Communauté peut, par règlement, prévoir que tout ou partie de ses dépenses sont réparties en fonction d’un autre critère que le potentiel fiscal non ajusté.
1969, c. 84, a. 257; 1971, c. 90, a. 22; 1972, c. 73, a. 9; 1975, c. 87, a. 10; 1979, c. 72, a. 420; 1980, c. 34, a. 63; 1982, c. 18, a. 90; 1983, c. 57, a. 83; 1984, c. 27, a. 55; 1985, c. 31, a. 19; 1986, c. 37, a. 2; 1988, c. 76, a. 7; 1991, c. 29, a. 8; 1991, c. 32, a. 190; 1996, c. 67, a. 64.
220. Les dépenses de la Communauté, y compris celles qui résultent du paiement de l’intérêt, des accessoires et de l’amortissement des emprunts de cette dernière, sont à la charge des municipalités de son territoire.
À l’exception de celles relatives à un service faisant l’objet d’un tarif particulier ou de celles autrement régies par la présente loi ou par d’autres lois, ces dépenses sont réparties entre les municipalités en proportion de leur potentiel fiscal respectif, au sens de l’article 261.5 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), compte tenu des troisième et quatrième alinéas.
Pour la répartition des dépenses de chacun des premier et deuxième exercices auxquels s’applique le rôle d’une municipalité, on utilise son potentiel fiscal établi pour le premier exercice et ajusté. On détermine ce potentiel ajusté en utilisant, au lieu de leurs valeurs inscrites au rôle, les valeurs ajustées qui s’appliqueraient aux immeubles imposables et à ceux qui sont visés aux paragraphes 2° à 4° et 7° de l’article 261.1 de la Loi sur la fiscalité municipale, aux fins de l’imposition des taxes foncières municipales et des compensations qui en tiennent lieu pour ce premier ou deuxième exercice, selon le cas, si les articles 253.28 à 253.30, 253.33 et 253.34 de cette loi s’appliquaient avec les adaptations suivantes:
1°  toute mention, dans ces articles, de l’entrée en vigueur du rôle visé signifie la date fixée par le Conseil, en vertu de l’article 220.1 de la présente loi, pour la prise en considération des données servant à l’établissement du potentiel fiscal pour le premier exercice;
2°  à l’article 253.28 de la Loi sur la fiscalité municipale, la mention de la valeur inscrite au rôle visé ou au rôle précédent signifie le produit de la multiplication de cette valeur par le facteur établi conformément à l’article 264 de cette loi pour le premier exercice auquel s’applique le rôle visé ou s’est appliqué le rôle précédent, selon le cas;
3°  (paragraphe remplacé).
Pour le calcul du potentiel ajusté applicable au deuxième exercice, on ajoute à la somme des valeurs ajustées de cet exercice établies conformément au troisième alinéa, ou on en soustrait, l’augmentation ou la diminution nette uniformisée des valeurs des immeubles visés qui est due aux modifications apportées au rôle avant la date fixée par le Conseil, en vertu de l’article 220.1, pour la prise en considération des données servant à l’établissement du potentiel fiscal pour le deuxième exercice. On obtient l’uniformisation prévue au présent alinéa en multipliant l’augmentation ou la diminution nette par le facteur établi conformément à l’article 264 de la Loi sur la fiscalité municipale pour le premier exercice auquel s’applique le rôle. Ce facteur est également utilisé aux fins de l’établissement du potentiel fiscal non ajusté applicable au troisième exercice.
1969, c. 84, a. 257; 1971, c. 90, a. 22; 1972, c. 73, a. 9; 1975, c. 87, a. 10; 1979, c. 72, a. 420; 1980, c. 34, a. 63; 1982, c. 18, a. 90; 1983, c. 57, a. 83; 1984, c. 27, a. 55; 1985, c. 31, a. 19; 1986, c. 37, a. 2; 1988, c. 76, a. 7; 1991, c. 29, a. 8; 1991, c. 32, a. 190.
220. Les dépenses de la Communauté, y compris celles qui résultent du paiement de l’intérêt, des accessoires et de l’amortissement des emprunts de cette dernière, sont à la charge des municipalités de son territoire.
À l’exception de celles relatives à un service faisant l’objet d’un tarif particulier ou de celles autrement régies par la présente loi ou par d’autres lois, ces dépenses sont réparties entre les municipalités en proportion de leur potentiel fiscal respectif, établi selon les règles prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas.
Aux fins du deuxième alinéa, le potentiel fiscal d’une municipalité est égal à la somme des montants calculés conformément aux paragraphes 1° et 2°:
1°  le total des évaluations suivantes:
a)  l’évaluation imposable uniformisée de l’ensemble des immeubles;
b)  l’évaluation non imposable uniformisée de l’ensemble des immeubles visés au premier alinéa de l’article 255 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1);
c)  le pourcentage de l’évaluation non imposable uniformisée des immeubles visés au deuxième, au troisième ou au quatrième alinéa de l’article 255 de cette loi qui correspond au pourcentage mentionné à cet alinéa;
d)  l’évaluation non imposable uniformisée de l’ensemble des terrains des fermes;
e)  une partie de l’évaluation non imposable uniformisée de l’ensemble des immeubles visés au paragraphe 1.1° de l’article 204 de cette loi à l’égard desquels des sommes tenant lieu de taxes doivent être versées; cette partie d’évaluation uniformisée est celle qui correspond à la proportion que représentent les sommes versées pour l’exercice de référence par rapport au montant total des taxes foncières municipales qui auraient pu être imposées pour cet exercice à l’égard de ces immeubles s’ils n’en étaient pas exemptés; aux fins du présent article, l’exercice de référence, à l’égard d’un immeuble, est le dernier exercice financier municipal pour lequel le versement des sommes tenant lieu des taxes à l’égard de cet immeuble est complété;
f)  l’évaluation non imposable uniformisée de l’ensemble des immeubles visés au premier alinéa de l’article 208 de cette loi;
g)  l’évaluation équivalant à la capitalisation, selon le taux global de taxation uniformisé de la municipalité pour l’exercice antérieur à l’exercice considéré, des revenus de la municipalité provenant de l’application de l’article 222 de cette loi pour cet exercice antérieur et de ses revenus provenant du deuxième alinéa de l’article 230 de cette loi pour l’exercice considéré; aux fins du présent article, le taux global de taxation uniformisé est celui qui est calculé conformément au règlement adopté en vertu du paragraphe 7° de l’article 262 de cette loi sur la base des données prévues au budget de l’exercice antérieur;
2°  le produit obtenu en multipliant par le facteur établi par le ministre pour le rôle de la valeur locative de la municipalité, en vertu de la loi mentionnée au paragraphe 1°, le montant obtenu en multipliant par 5,5 la somme des montants calculés conformément aux sous-paragraphes a et b:
a)  le total des valeurs inscrites au rôle de la valeur locative des places d’affaires à l’égard desquelles peut être imposée une taxe d’affaires ou doivent être versées des sommes tenant lieu de cette taxe en vertu de l’article 254 de la loi susmentionnée;
b)  la partie des valeurs inscrites au rôle de la valeur locative des places d’affaires situées dans un immeuble visé au paragraphe 1.1° de l’article 204 de la loi susmentionnée et à l’égard desquelles des sommes tenant lieu de taxe d’affaires doivent être versées, qui correspond à la proportion que représentent les sommes versées pour l’exercice de référence par rapport au montant total des taxes d’affaires qui auraient pu être imposées pour cet exercice à l’égard de ces places d’affaires si elles n’en étaient pas exemptées.
Pour la répartition des dépenses de chacun des premier et deuxième exercices auxquels s’applique le rôle d’une municipalité, on utilise son potentiel fiscal établi pour le premier exercice et ajusté. On détermine ce potentiel ajusté en utilisant, au lieu de leurs valeurs inscrites au rôle, les valeurs ajustées qui s’appliqueraient à certaines unités d’évaluation ou places d’affaires, aux fins de l’imposition des taxes foncières ou d’affaires et des compensations qui en tiennent lieu pour ce premier ou deuxième exercice, selon le cas, si les articles 253.28 à 253.30, 253.33 et 253.34 de la Loi sur la fiscalité municipale s’appliquaient avec les adaptations suivantes:
1°  toute mention, dans ces articles, de l’entrée en vigueur du rôle visé signifie la date du 15 octobre précédant cette entrée en vigueur ou, si le rôle est déposé après le 15 septembre, celle du trentième jour suivant le dépôt, à moins que la Communauté ne fixe une autre date postérieure au dépôt et antérieure à l’entrée en vigueur;
2°  à l’article 253.28, la mention de la valeur inscrite au rôle visé ou au rôle précédent signifie le produit de la multiplication de cette valeur par le facteur du rôle établi pour le premier exercice ou pour le précédent, selon le cas;
3°  le quatrième alinéa de l’article 253.28 ne s’applique pas.
Pour le calcul du potentiel ajusté applicable au deuxième exercice, on ajoute à la somme des valeurs ajustées de cet exercice établies conformément au quatrième alinéa, ou on en soustrait, l’augmentation ou la diminution nette uniformisée des valeurs qui est due aux modifications au rôle apportées dans les douze mois de la date applicable en vertu du paragraphe 1° du quatrième alinéa; l’uniformisation est faite au moyen du facteur établi pour le premier exercice. Pour la répartition des dépenses du troisième exercice, on utilise le potentiel fiscal établi pour cet exercice et non ajusté, compte tenu des modifications au rôle apportées avant le deuxième anniversaire de la date applicable en vertu du paragraphe 1° du quatrième alinéa. Le facteur utilisé est celui qui a été établi pour le premier exercice.
Dans les quinze jours de l’adoption du budget, le trésorier détermine la quote-part provisoire ou définitive des dépenses prévues à ce budget qui est payable par chaque municipalité, ainsi que le montant de chaque versement, lesquels doivent être égaux sauf le dernier qui peut être un montant moindre. Le présent alinéa s’applique également, dans le cas où le budget n’est pas adopté le 1er janvier de l’exercice financier pour lequel il est fait, à l’égard des crédits adoptés distinctement en vertu du quatrième alinéa de l’article 210 ainsi que des crédits censés adoptés et entrés en vigueur à cette date en vertu du huitième alinéa de cet article.
Dans le cas où le budget n’est pas adopté le 1er janvier de l’exercice financier pour lequel il est fait, le trésorier détermine la quote-part provisoire des dépenses pour lesquelles des quarts de crédits sont adoptés ou censés adoptés en vertu du cinquième ou du sixième alinéa de l’article 210. Pour les quarts de crédits adoptés ou censés adoptés les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre, le trésorier détermine la quote-part au plus tard le 15 de chacun de ces mois. La quote-part est payable le 1er des mois de mars, juin, septembre et novembre respectivement. Lorsque le budget est adopté, le sixième alinéa s’applique, et le trésorier fait les ajustements requis, s’il y a lieu, pour tenir compte des quotes-parts visées au présent alinéa qui ont été payées ou des intérêts produits par ces quotes-parts qui sont en souffrance.
Si le trésorier n’a pas reçu tous les renseignements prévus au présent article en temps utile lui permettant d’établir la répartition conformément à la présente loi, il dresse une répartition provisoire basée à la fois, le cas échéant, sur les renseignements déjà reçus et sur les autres données les plus récentes mises à sa disposition.
Sur réception de tous les renseignements requis, le trésorier effectue, conformément au présent article, la répartition définitive en faisant les ajustements requis.
Lorsque la répartition définitive des dépenses à répartir pour un exercice financier de la Communauté ne peut être effectuée par le trésorier avant le 1er octobre du même exercice financier, les ajustements sont payables à la date du prochain versement des quotes-parts de l’exercice qui suit la date de la répartition définitive.
Aucune contestation ne peut être engagée par une municipalité sur la répartition provisoire faite par le trésorier conformément au présent article.
Dans les dix jours de l’établissement des quotes-parts et des versements, le trésorier doit aviser les municipalités du montant des quotes-parts et des versements payables par chacune d’elles.
Chaque municipalité doit payer les versements déterminés par le trésorier le 1er des mois de mars, juin, septembre et novembre de chaque année. Un versement non payé à échéance et une autre somme due à la Communauté ou payable à cette dernière, en vertu d’une loi, d’un règlement ou d’une entente, porte intérêt au taux nominal maximum permis par le gouvernement pour les emprunts municipaux. Néanmoins, le Conseil peut, lors de la séance d’adoption du budget, décréter un taux d’intérêt inférieur applicable en ce cas à toute somme due ou payable à la Communauté au cours de son prochain exercice financier, à compter de la date d’échéance dans le cas d’un versement de répartition, et du trente et unième jour de la date de la facturation par la Communauté dans les autres cas, lorsqu’aucune date d’échéance n’a été prévue dans le règlement ou l’entente.
Même si une municipalité conteste sa quote-part ou un des versements établis par le trésorier, elle est tenue de payer la quote-part ou de faire le versement dans l’intervalle, jusqu’à l’adjudication définitive de sa contestation. À défaut par une municipalité de payer une somme due à la Communauté en vertu du présent article et des articles 212.1, 306.1, 306.2 et 306.6 de la présente loi et 362 de la Loi de la Communauté urbaine de Montréal (1969, chapitre 84), la Communauté peut, sur résolution du comité exécutif, lui faire adresser une mise en demeure de payer la somme due, dans les 90 jours de l’envoi de cet avis. À défaut par une municipalité de se conformer à cet avis dans le délai, la Commission municipale du Québec peut, à la demande du comité exécutif, présenter une requête pour faire déclarer cette municipalité en défaut selon la section VI de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C-35).
Une réduction de la quote-part d’une municipalité doit, à l’égard de cette municipalité, être appliquée à compter du versement qui suit la date de l’adjudication définitive de sa contestation et l’augmentation correspondante des quotes-parts des autres municipalités doit, à l’égard de ces municipalités, être ajoutée au montant du quatrième versement.
Un montant remboursable par la Communauté à une municipalité, en raison d’une différence entre la quote-part provisoire et la quote-part définitive, d’une réduction de la quote-part par suite d’une contestation, d’un écart visé aux articles 306.4 et 306.5 ou d’un autre ajustement de la quote-part, porte intérêt au taux déterminé en vertu du treizième alinéa à compter de la date d’exigibilité du dernier versement de la quote-part ou de la quote-part entière, selon le cas.
Un ajustement de quote-part effectué en vertu du présent article ne constitue pas une dépense ou un revenu additionnel de la Communauté pour l’exercice financier au cours duquel l’ajustement est effectué.
Aux fins du présent article, on entend par «évaluation uniformisée» le produit obtenu par la multiplication des valeurs inscrites au rôle par le facteur établi, en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale, pour le premier exercice auquel s’applique le rôle.
Tout renvoi au potentiel fiscal d’une municipalité, au sens de la présente loi, vise son potentiel ajusté ou non, selon le cas, établi conformément aux troisième, quatrième et cinquième alinéas.
1969, c. 84, a. 257; 1971, c. 90, a. 22; 1972, c. 73, a. 9; 1975, c. 87, a. 10; 1979, c. 72, a. 420; 1980, c. 34, a. 63; 1982, c. 18, a. 90; 1983, c. 57, a. 83; 1984, c. 27, a. 55; 1985, c. 31, a. 19; 1986, c. 37, a. 2; 1988, c. 76, a. 7.
220. Les dépenses de la Communauté, y compris celles qui résultent du paiement de l’intérêt, des accessoires et de l’amortissement des emprunts de cette dernière, sont à la charge des municipalités de son territoire.
À l’exception de celles relatives à un service faisant l’objet d’un tarif particulier ou de celles autrement régies par la présente loi ou par d’autres lois, ces dépenses sont réparties entre les municipalités en proportion de leur potentiel fiscal respectif.
Aux fins du deuxième alinéa, le potentiel fiscal d’une municipalité est égal à la somme des montants calculés conformément aux paragraphes 1° et 2°:
1°  le total des évaluations suivantes:
a)  l’évaluation imposable uniformisée de l’ensemble des immeubles;
b)  l’évaluation non imposable uniformisée de l’ensemble des immeubles visés au premier alinéa de l’article 255 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1);
c)  le pourcentage de l’évaluation non imposable uniformisée des immeubles visés au deuxième, au troisième ou au quatrième alinéa de l’article 255 de cette loi qui correspond au pourcentage mentionné à cet alinéa;
d)  l’évaluation non imposable uniformisée de l’ensemble des terrains des fermes;
e)  une partie de l’évaluation non imposable uniformisée de l’ensemble des immeubles visés au paragraphe 1.1° de l’article 204 de cette loi à l’égard desquels des sommes tenant lieu de taxes doivent être versées; cette partie d’évaluation uniformisée est celle qui correspond à la proportion que représentent les sommes versées pour l’exercice de référence par rapport au montant total des taxes foncières municipales qui auraient pu être imposées pour cet exercice à l’égard de ces immeubles s’ils n’en étaient pas exemptés; aux fins du présent article, l’exercice de référence, à l’égard d’un immeuble, est le dernier exercice financier municipal pour lequel le versement des sommes tenant lieu des taxes à l’égard de cet immeuble est complété;
f)  l’évaluation non imposable uniformisée de l’ensemble des immeubles visés au premier alinéa de l’article 208 de cette loi;
g)  l’évaluation équivalant à la capitalisation, selon le taux global de taxation uniformisé de la municipalité pour l’exercice antérieur à l’exercice considéré, des revenus de la municipalité provenant de l’application de l’article 222 de cette loi pour cet exercice antérieur et de ses revenus provenant du deuxième alinéa de l’article 230 de cette loi pour l’exercice considéré; aux fins du présent article, le taux global de taxation uniformisé est celui qui est calculé conformément au règlement adopté en vertu du paragraphe 7° de l’article 262 de cette loi sur la base des données prévues au budget de l’exercice antérieur;
2°  le produit obtenu en multipliant par le facteur établi par le ministre pour le rôle de la valeur locative de la municipalité, en vertu de la loi mentionnée au paragraphe 1°, le montant obtenu en multipliant par 5,5 la somme des montants calculés conformément aux sous-paragraphes a et b:
a)  le total des valeurs inscrites au rôle de la valeur locative des places d’affaires à l’égard desquelles peut être imposée une taxe d’affaires ou doivent être versées des sommes tenant lieu de cette taxe en vertu de l’article 254 de la loi susmentionnée;
b)  la partie des valeurs inscrites au rôle de la valeur locative des places d’affaires situées dans un immeuble visé au paragraphe 1.1° de l’article 204 de la loi susmentionnée et à l’égard desquelles des sommes tenant lieu de taxe d’affaires doivent être versées, qui correspond à la proportion que représentent les sommes versées pour l’exercice de référence par rapport au montant total des taxes d’affaires qui auraient pu être imposées pour cet exercice à l’égard de ces places d’affaires si elles n’en étaient pas exemptées.
Dans les quinze jours de l’adoption du budget, le trésorier détermine la quote-part provisoire ou définitive des dépenses prévues à ce budget qui est payable par chaque municipalité, ainsi que le montant de chaque versement, lesquels doivent être égaux sauf le dernier qui peut être un montant moindre. Le présent alinéa s’applique également, dans le cas où le budget n’est pas adopté le 1er janvier de l’exercice financier pour lequel il est fait, à l’égard des crédits adoptés distinctement en vertu du quatrième alinéa de l’article 210 ainsi que des crédits censés adoptés et entrés en vigueur à cette date en vertu du huitième alinéa de cet article.
Dans le cas où le budget n’est pas adopté le 1er janvier de l’exercice financier pour lequel il est fait, le trésorier détermine la quote-part provisoire des dépenses pour lesquelles des quarts de crédits sont adoptés ou censés adoptés en vertu du cinquième ou du sixième alinéa de l’article 210. Pour les quarts de crédits adoptés ou censés adoptés les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre, le trésorier détermine la quote-part au plus tard le 15 de chacun de ces mois. La quote-part est payable le 1er des mois de mars, juin, septembre et novembre respectivement. Lorsque le budget est adopté, le quatrième alinéa s’applique, et le trésorier fait les ajustements requis, s’il y a lieu, pour tenir compte des quotes-parts visées au présent alinéa qui ont été payées ou des intérêts produits par ces quotes-parts qui sont en souffrance.
Si le trésorier n’a pas reçu tous les renseignements prévus au présent article en temps utile lui permettant d’établir la répartition conformément à la présente loi, il dresse une répartition provisoire basée à la fois, le cas échéant, sur les renseignements déjà reçus et sur les autres données les plus récentes mises à sa disposition.
Sur réception de tous les renseignements requis, le trésorier effectue, conformément au présent article, la répartition définitive en faisant les ajustements requis.
Lorsque la répartition définitive des dépenses à répartir pour un exercice financier de la Communauté ne peut être effectuée par le trésorier avant le 1er octobre du même exercice financier, les ajustements sont payables à la date du prochain versement des quotes-parts de l’exercice qui suit la date de la répartition définitive.
Aucune contestation ne peut être engagée par une municipalité sur la répartition provisoire faite par le trésorier conformément au présent article.
Dans les dix jours de l’établissement des quotes-parts et des versements, le trésorier doit aviser les municipalités du montant des quotes-parts et des versements payables par chacune d’elles.
Chaque municipalité doit payer les versements déterminés par le trésorier le 1er des mois de mars, juin, septembre et novembre de chaque année. Un versement non payé à échéance et une autre somme due à la Communauté ou payable à cette dernière, en vertu d’une loi, d’un règlement ou d’une entente, porte intérêt au taux nominal maximum permis par le gouvernement pour les emprunts municipaux. Néanmoins, le Conseil peut, lors de la séance d’adoption du budget, décréter un taux d’intérêt inférieur applicable en ce cas à toute somme due ou payable à la Communauté au cours de son prochain exercice financier, à compter de la date d’échéance dans le cas d’un versement de répartition, et du trente et unième jour de la date de la facturation par la Communauté dans les autres cas, lorsqu’aucune date d’échéance n’a été prévue dans le règlement ou l’entente.
Même si une municipalité conteste sa quote-part ou un des versements établis par le trésorier, elle est tenue de payer la quote-part ou de faire le versement dans l’intervalle, jusqu’à l’adjudication définitive de sa contestation. À défaut par une municipalité de payer une somme due à la Communauté en vertu du présent article et des articles 212.1, 306.1, 306.2 et 306.6 de la présente loi et 362 de la Loi de la Communauté urbaine de Montréal (1969, chapitre 84), la Communauté peut, sur résolution du comité exécutif, lui faire adresser une mise en demeure de payer la somme due, dans les 90 jours de l’envoi de cet avis. À défaut par une municipalité de se conformer à cet avis dans le délai, la Commission municipale du Québec peut, à la demande du comité exécutif, présenter une requête pour faire déclarer cette municipalité en défaut selon la section VI de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C-35).
Une réduction de la quote-part d’une municipalité doit, à l’égard de cette municipalité, être appliquée à compter du versement qui suit la date de l’adjudication définitive de sa contestation et l’augmentation correspondante des quotes-parts des autres municipalités doit, à l’égard de ces municipalités, être ajoutée au montant du quatrième versement.
Un montant remboursable par la Communauté à une municipalité, en raison d’une différence entre la quote-part provisoire et la quote-part définitive, d’une réduction de la quote-part par suite d’une contestation, d’un écart visé aux articles 306.4 et 306.5 ou d’un autre ajustement de la quote-part, porte intérêt au taux déterminé en vertu du onzième alinéa à compter de la date d’exigibilité du dernier versement de la quote-part ou de la quote-part entière, selon le cas.
Un ajustement de quote-part effectué en vertu du présent article ne constitue pas une dépense ou un revenu additionnel de la Communauté pour l’exercice financier au cours duquel l’ajustement est effectué.
L’évaluateur dresse, après le dépôt des rôles d’évaluation et de valeur locative, un état des évaluations totales, tant foncières que locatives.
L’état de ces évaluations totales est basé sur les rôles déposés le 15 septembre de chaque année et tenus à jour jusqu’au 15 octobre suivant. Dans le cas où les articles 71 et 72 de la Loi sur la fiscalité municipale s’appliquent, les dates susmentionnées sont modifiées en conséquence. Cet état sert aux fins du deuxième alinéa et ne peut être modifié, sauf si un rôle est cassé ou déclaré nul par un jugement de dernier ressort. Après le dépôt d’un nouveau rôle en remplacement d’un rôle cassé ou déclaré nul, l’évaluateur dresse un nouvel état des évaluations totales, lequel sert à la préparation de nouvelles répartitions en conformité avec le présent article.
Les facteurs établis pour les rôles par le ministre, en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale, s’appliquent aux montants apparaissant en regard de chaque municipalité à l’état des évaluations totales.
Aux fins du présent article, on entend par «évaluation uniformisée» le produit obtenu par la multiplication des valeurs inscrites au rôle d’évaluation d’une municipalité par le facteur établi pour ce rôle en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale.
1969, c. 84, a. 257; 1971, c. 90, a. 22; 1972, c. 73, a. 9; 1975, c. 87, a. 10; 1979, c. 72, a. 420; 1980, c. 34, a. 63; 1982, c. 18, a. 90; 1983, c. 57, a. 83; 1984, c. 27, a. 55; 1985, c. 31, a. 19; 1986, c. 37, a. 2.
220. Les dépenses de la Communauté, y compris celles qui résultent du paiement de l’intérêt, des accessoires et de l’amortissement des emprunts de cette dernière, sont à la charge des municipalités de son territoire.
À l’exception de celles relatives à un service faisant l’objet d’un tarif particulier ou de celles autrement régies par la présente loi ou par d’autres lois, ces dépenses sont réparties entre les municipalités en proportion de leur potentiel fiscal respectif.
Aux fins du deuxième alinéa, le potentiel fiscal d’une municipalité est égal à la somme des montants calculés conformément aux paragraphes 1° et 2°:
1°  le total des évaluations suivantes:
a)  l’évaluation imposable uniformisée de l’ensemble des immeubles;
b)  l’évaluation non imposable uniformisée de l’ensemble des immeubles visés au premier alinéa de l’article 255 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1);
c)  le pourcentage de l’évaluation non imposable uniformisée des immeubles visés au deuxième, au troisième ou au quatrième alinéa de l’article 255 de cette loi qui correspond au pourcentage mentionné à cet alinéa;
d)  l’évaluation non imposable uniformisée de l’ensemble des terrains des fermes et des boisés;
e)  une partie de l’évaluation non imposable uniformisée de l’ensemble des immeubles visés au paragraphe 1.1° de l’article 204 de cette loi à l’égard desquels des sommes tenant lieu de taxes doivent être versées; cette partie d’évaluation uniformisée est celle qui correspond à la proportion que représentent les sommes versées pour l’exercice de référence par rapport au montant total des taxes foncières municipales qui auraient pu être imposées pour cet exercice à l’égard de ces immeubles s’ils n’en étaient pas exemptés; aux fins du présent article, l’exercice de référence, à l’égard d’un immeuble, est le dernier exercice financier municipal pour lequel le versement des sommes tenant lieu des taxes à l’égard de cet immeuble est complété;
f)  l’évaluation non imposable uniformisée de l’ensemble des immeubles visés au premier alinéa de l’article 208 de cette loi;
g)  l’évaluation équivalant à la capitalisation, selon le taux global de taxation uniformisé de la municipalité pour l’exercice antérieur à l’exercice considéré, des revenus de la municipalité provenant de l’application de l’article 222 de cette loi pour cet exercice antérieur et de ses revenus provenant du deuxième alinéa de l’article 230 de cette loi pour l’exercice considéré; aux fins du présent article, le taux global de taxation uniformisé est celui qui est calculé conformément au règlement adopté en vertu du paragraphe 7° de l’article 262 de cette loi sur la base des données prévues au budget de l’exercice antérieur;
2°  le produit obtenu en multipliant par le facteur établi par le ministre pour le rôle de la valeur locative de la municipalité, en vertu de la loi mentionnée au paragraphe 1°, le montant obtenu en multipliant par 5,5 la somme des montants calculés conformément aux sous-paragraphes a et b:
a)  le total des valeurs inscrites au rôle de la valeur locative des places d’affaires à l’égard desquelles peut être imposée une taxe d’affaires ou doivent être versées des sommes tenant lieu de cette taxe en vertu de l’article 254 de la loi susmentionnée;
b)  la partie des valeurs inscrites au rôle de la valeur locative des places d’affaires situées dans un immeuble visé au paragraphe 1.1° de l’article 204 de la loi susmentionnée et à l’égard desquelles des sommes tenant lieu de taxe d’affaires doivent être versées, qui correspond à la proportion que représentent les sommes versées pour l’exercice de référence par rapport au montant total des taxes d’affaires qui auraient pu être imposées pour cet exercice à l’égard de ces places d’affaires si elles n’en étaient pas exemptées.
Dans les quinze jours de l’adoption du budget, le trésorier détermine la quote-part provisoire ou définitive des dépenses prévues à ce budget qui est payable par chaque municipalité, ainsi que le montant de chaque versement, lesquels doivent être égaux sauf le dernier qui peut être un montant moindre. Le présent alinéa s’applique également, dans le cas où le budget n’est pas adopté le 1er janvier de l’exercice financier pour lequel il est fait, à l’égard des crédits adoptés distinctement en vertu du quatrième alinéa de l’article 210 ainsi que des crédits censés adoptés et entrés en vigueur à cette date en vertu du huitième alinéa de cet article.
Dans le cas où le budget n’est pas adopté le 1er janvier de l’exercice financier pour lequel il est fait, le trésorier détermine la quote-part provisoire des dépenses pour lesquelles des quarts de crédits sont adoptés ou censés adoptés en vertu du cinquième ou du sixième alinéa de l’article 210. Pour les quarts de crédits adoptés ou censés adoptés les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre, le trésorier détermine la quote-part au plus tard le 15 de chacun de ces mois. La quote-part est payable le 1er des mois de mars, juin, septembre et novembre respectivement. Lorsque le budget est adopté, le quatrième alinéa s’applique, et le trésorier fait les ajustements requis, s’il y a lieu, pour tenir compte des quotes-parts visées au présent alinéa qui ont été payées ou des intérêts produits par ces quotes-parts qui sont en souffrance.
Si le trésorier n’a pas reçu tous les renseignements prévus au présent article en temps utile lui permettant d’établir la répartition conformément à la présente loi, il dresse une répartition provisoire basée à la fois, le cas échéant, sur les renseignements déjà reçus et sur les autres données les plus récentes mises à sa disposition.
Sur réception de tous les renseignements requis, le trésorier effectue, conformément au présent article, la répartition définitive en faisant les ajustements requis.
Lorsque la répartition définitive des dépenses à répartir pour un exercice financier de la Communauté ne peut être effectuée par le trésorier avant le 1er octobre du même exercice financier, les ajustements sont payables à la date du prochain versement des quotes-parts de l’exercice qui suit la date de la répartition définitive.
Aucune contestation ne peut être engagée par une municipalité sur la répartition provisoire faite par le trésorier conformément au présent article.
Dans les dix jours de l’établissement des quotes-parts et des versements, le trésorier doit aviser les municipalités du montant des quotes-parts et des versements payables par chacune d’elles.
Chaque municipalité doit payer les versements déterminés par le trésorier le 1er des mois de mars, juin, septembre et novembre de chaque année. Un versement non payé à échéance et une autre somme due à la Communauté ou payable à cette dernière, en vertu d’une loi, d’un règlement ou d’une entente, porte intérêt au taux nominal maximum permis par le gouvernement pour les emprunts municipaux. Néanmoins, le Conseil peut, lors de la séance d’adoption du budget, décréter un taux d’intérêt inférieur applicable en ce cas à toute somme due ou payable à la Communauté au cours de son prochain exercice financier, à compter de la date d’échéance dans le cas d’un versement de répartition, et du trente et unième jour de la date de la facturation par la Communauté dans les autres cas, lorsqu’aucune date d’échéance n’a été prévue dans le règlement ou l’entente.
Même si une municipalité conteste sa quote-part ou un des versements établis par le trésorier, elle est tenue de payer la quote-part ou de faire le versement dans l’intervalle, jusqu’à l’adjudication définitive de sa contestation. À défaut par une municipalité de payer une somme due à la Communauté en vertu du présent article et des articles 212.1, 306.1, 306.2 et 306.6 de la présente loi et 362 de la Loi de la Communauté urbaine de Montréal (1969, chapitre 84), la Communauté peut, sur résolution du comité exécutif, lui faire adresser une mise en demeure de payer la somme due, dans les 90 jours de l’envoi de cet avis. À défaut par une municipalité de se conformer à cet avis dans le délai, la Commission municipale du Québec peut, à la demande du comité exécutif, présenter une requête pour faire déclarer cette municipalité en défaut selon la section VI de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C-35).
Une réduction de la quote-part d’une municipalité doit, à l’égard de cette municipalité, être appliquée à compter du versement qui suit la date de l’adjudication définitive de sa contestation et l’augmentation correspondante des quotes-parts des autres municipalités doit, à l’égard de ces municipalités, être ajoutée au montant du quatrième versement.
Un montant remboursable par la Communauté à une municipalité, en raison d’une différence entre la quote-part provisoire et la quote-part définitive, d’une réduction de la quote-part par suite d’une contestation, d’un écart visé aux articles 306.4 et 306.5 ou d’un autre ajustement de la quote-part, porte intérêt au taux déterminé en vertu du onzième alinéa à compter de la date d’exigibilité du dernier versement de la quote-part ou de la quote-part entière, selon le cas.
Un ajustement de quote-part effectué en vertu du présent article ne constitue pas une dépense ou un revenu additionnel de la Communauté pour l’exercice financier au cours duquel l’ajustement est effectué.
L’évaluateur dresse, après le dépôt des rôles d’évaluation et de valeur locative, un état des évaluations totales, tant foncières que locatives.
L’état de ces évaluations totales est basé sur les rôles déposés le 15 septembre de chaque année et tenus à jour jusqu’au 15 octobre suivant. Dans le cas où les articles 71 et 72 de la Loi sur la fiscalité municipale s’appliquent, les dates susmentionnées sont modifiées en conséquence. Cet état sert aux fins du deuxième alinéa et ne peut être modifié, sauf si un rôle est cassé ou déclaré nul par un jugement de dernier ressort. Après le dépôt d’un nouveau rôle en remplacement d’un rôle cassé ou déclaré nul, l’évaluateur dresse un nouvel état des évaluations totales, lequel sert à la préparation de nouvelles répartitions en conformité avec le présent article.
Les facteurs établis pour les rôles par le ministre, en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale, s’appliquent aux montants apparaissant en regard de chaque municipalité à l’état des évaluations totales.
Aux fins du présent article, on entend par «évaluation uniformisée» le produit obtenu par la multiplication des valeurs inscrites au rôle d’évaluation d’une municipalité par le facteur établi pour ce rôle en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale.
1969, c. 84, a. 257; 1971, c. 90, a. 22; 1972, c. 73, a. 9; 1975, c. 87, a. 10; 1979, c. 72, a. 420; 1980, c. 34, a. 63; 1982, c. 18, a. 90; 1983, c. 57, a. 83; 1984, c. 27, a. 55; 1985, c. 31, a. 19.
220. Les dépenses de la Communauté, y compris celles qui résultent du paiement de l’intérêt, des accessoires et de l’amortissement des emprunts de cette dernière, sont à la charge des municipalités de son territoire.
À l’exception de celles relatives à un service faisant l’objet d’un tarif particulier ou de celles autrement régies par la présente loi ou par d’autres lois, ces dépenses sont réparties entre les municipalités en proportion de leur potentiel fiscal respectif.
Aux fins du deuxième alinéa, le potentiel fiscal d’une municipalité est égal à la somme des montants calculés conformément aux paragraphes 1° et 2°:
1°  le total des évaluations suivantes:
a)  l’évaluation imposable uniformisée de l’ensemble des immeubles;
b)  l’évaluation non imposable uniformisée de l’ensemble des immeubles visés au premier alinéa de l’article 255 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1);
c)  le pourcentage de l’évaluation non imposable uniformisée des immeubles visés au deuxième, au troisième ou au quatrième alinéa de l’article 255 de cette loi qui correspond au pourcentage mentionné à cet alinéa;
d)  l’évaluation non imposable uniformisée de l’ensemble des terrains des fermes et des boisés;
e)  une partie de l’évaluation non imposable uniformisée de l’ensemble des immeubles visés au paragraphe 1.1° de l’article 204 de cette loi à l’égard desquels des sommes tenant lieu de taxes doivent être versées; cette partie d’évaluation uniformisée est celle qui correspond à la proportion que représentent les sommes versées pour l’exercice de référence par rapport au montant total des taxes foncières municipales qui auraient pu être imposées pour cet exercice à l’égard de ces immeubles s’ils n’en étaient pas exemptés; aux fins du présent article, l’exercice de référence, à l’égard d’un immeuble, est le dernier exercice financier municipal pour lequel le versement des sommes tenant lieu des taxes à l’égard de cet immeuble est complété;
f)  l’évaluation non imposable uniformisée de l’ensemble des immeubles visés au premier alinéa de l’article 208 de cette loi;
g)  l’évaluation équivalant à la capitalisation, selon le taux global de taxation uniformisé de la municipalité pour l’exercice antérieur à l’exercice considéré, des revenus de la municipalité provenant de l’application de l’article 222 de cette loi pour cet exercice antérieur et de ses revenus provenant du deuxième alinéa de l’article 230 de cette loi pour l’exercice considéré; aux fins du présent article, le taux global de taxation uniformisé est celui qui est calculé conformément au règlement adopté en vertu du paragraphe 7° de l’article 262 de cette loi sur la base des données prévues au budget de l’exercice antérieur;
2°  le produit obtenu en multipliant par le facteur établi par le ministre pour le rôle de la valeur locative de la municipalité, en vertu de la loi mentionnée au paragraphe 1°, le montant obtenu en multipliant par 5,5 la somme des montants calculés conformément aux sous-paragraphes a et b:
a)  le total des valeurs inscrites au rôle de la valeur locative des places d’affaires à l’égard desquelles peut être imposée une taxe d’affaires ou doivent être versées des sommes tenant lieu de cette taxe en vertu de l’article 254 de la loi susmentionnée;
b)  la partie des valeurs inscrites au rôle de la valeur locative des places d’affaires situées dans un immeuble visé au paragraphe 1.1° de l’article 204 de la loi susmentionnée et à l’égard desquelles des sommes tenant lieu de taxe d’affaires doivent être versées, qui correspond à la proportion que représentent les sommes versées pour l’exercice de référence par rapport au montant total des taxes d’affaires qui auraient pu être imposées pour cet exercice à l’égard de ces places d’affaires si elles n’en étaient pas exemptées.
Dans les quinze jours de l’adoption du budget, le trésorier détermine la quote-part provisoire ou définitive des dépenses prévues à ce budget qui est payable par chaque municipalité, ainsi que le montant de chaque versement, lesquels doivent être égaux sauf le dernier qui peut être un montant moindre. Le présent alinéa s’applique également, dans le cas où le budget n’est pas adopté le 1er janvier de l’exercice financier pour lequel il est fait, à l’égard des crédits adoptés distinctement en vertu du quatrième alinéa de l’article 210 ainsi que des crédits censés adoptés et entrés en vigueur à cette date en vertu du huitième alinéa de cet article.
Dans le cas où le budget n’est pas adopté le 1er janvier de l’exercice financier pour lequel il est fait, le trésorier détermine la quote-part provisoire des dépenses pour lesquelles des quarts de crédits sont adoptés ou censés adoptés en vertu du cinquième ou du sixième alinéa de l’article 210. Pour les quarts de crédits adoptés ou censés adoptés les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre, le trésorier détermine la quote-part au plus tard le 15 de chacun de ces mois. La quote-part est payable le 1er des mois de mars, juin, septembre et novembre respectivement. Lorsque le budget est adopté, le quatrième alinéa s’applique, et le trésorier fait les ajustements requis, s’il y a lieu, pour tenir compte des quotes-parts visées au présent alinéa qui ont été payées ou des intérêts produits par ces quotes-parts qui sont en souffrance.
Si le trésorier n’a pas reçu tous les renseignements prévus au présent article en temps utile lui permettant d’établir la répartition conformément à la présente loi, il dresse une répartition provisoire basée à la fois, le cas échéant, sur les renseignements déjà reçus et sur les autres données les plus récentes mises à sa disposition.
Sur réception de tous les renseignements requis, le trésorier effectue, conformément au présent article, la répartition définitive en faisant les ajustements requis.
Lorsque la répartition définitive des dépenses à répartir pour un exercice financier de la Communauté ne peut être effectuée par le trésorier avant le 1er octobre du même exercice financier, les ajustements sont payables à la date du prochain versement des quotes-parts de l’exercice qui suit la date de la répartition définitive.
Aucune contestation ne peut être engagée par une municipalité sur la répartition provisoire faite par le trésorier conformément au présent article.
Dans les dix jours de l’établissement des quotes-parts et des versements, le trésorier doit aviser les municipalités du montant des quotes-parts et des versements payables par chacune d’elles.
Chaque municipalité doit payer les versements déterminés par le trésorier le 1er des mois de mars, juin, septembre et novembre de chaque année. Un versement non payé à échéance et une autre somme due à la Communauté ou payable à cette dernière, en vertu d’une loi, d’un règlement ou d’une entente, porte intérêt au taux nominal maximum permis par le gouvernement pour les emprunts municipaux. Néanmoins, le Conseil peut, lors de la séance d’adoption du budget, décréter un taux d’intérêt inférieur applicable en ce cas à toute somme due ou payable à la Communauté au cours de son prochain exercice financier, à compter de la date d’échéance dans le cas d’un versement de répartition, et du trente et unième jour de la date de la facturation par la Communauté dans les autres cas, lorsqu’aucune date d’échéance n’a été prévue dans le règlement ou l’entente.
Même si une municipalité conteste sa quote-part ou un des versements établis par le trésorier, elle est tenue de payer la quote-part ou de faire le versement dans l’intervalle, jusqu’à l’adjudication définitive de sa contestation. À défaut par une municipalité de payer une somme due à la Communauté en vertu du présent article et des articles 212.1, 278 et 279 de la présente loi et 362 de la Loi de la Communauté urbaine de Montréal (1969, chapitre 84), la Communauté peut, sur résolution du comité exécutif, lui faire adresser une mise en demeure de payer la somme due, dans les 90 jours de l’envoi de cet avis. À défaut par une municipalité de se conformer à cet avis dans le délai, la Commission municipale du Québec peut, à la demande du comité exécutif, présenter une requête pour faire déclarer cette municipalité en défaut selon la section VI de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C-35).
Une réduction de la quote-part d’une municipalité doit, à l’égard de cette municipalité, être appliquée à compter du versement qui suit la date de l’adjudication définitive de sa contestation et l’augmentation correspondante des quotes-parts des autres municipalités doit, à l’égard de ces municipalités, être ajoutée au montant du quatrième versement.
Un montant remboursable par la Communauté à une municipalité, en raison d’une différence entre la quote-part provisoire et la quote-part définitive, d’une réduction de la quote-part par suite d’une contestation, d’un écart visé à l’article 279 ou d’un autre ajustement de la quote-part, porte intérêt au taux déterminé en vertu du onzième alinéa à compter de la date d’exigibilité du dernier versement de la quote-part ou de la quote-part entière, selon le cas.
Un ajustement de quote-part effectué en vertu du présent article ne constitue pas une dépense ou un revenu additionnel de la Communauté pour l’exercice financier au cours duquel l’ajustement est effectué.
L’évaluateur dresse, après le dépôt des rôles d’évaluation et de valeur locative, un état des évaluations totales, tant foncières que locatives.
L’état de ces évaluations totales est basé sur les rôles déposés le 15 septembre de chaque année et tenus à jour jusqu’au 15 octobre suivant. Dans le cas où les articles 71 et 72 de la Loi sur la fiscalité municipale s’appliquent, les dates susmentionnées sont modifiées en conséquence. Cet état sert aux fins du deuxième alinéa et ne peut être modifié, sauf si un rôle est cassé ou déclaré nul par un jugement de dernier ressort. Après le dépôt d’un nouveau rôle en remplacement d’un rôle cassé ou déclaré nul, l’évaluateur dresse un nouvel état des évaluations totales, lequel sert à la préparation de nouvelles répartitions en conformité avec le présent article.
Les facteurs établis pour les rôles par le ministre, en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale, s’appliquent aux montants apparaissant en regard de chaque municipalité à l’état des évaluations totales.
Aux fins du présent article, on entend par «évaluation uniformisée» le produit obtenu par la multiplication des valeurs inscrites au rôle d’évaluation d’une municipalité par le facteur établi pour ce rôle en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale.
1969, c. 84, a. 257; 1971, c. 90, a. 22; 1972, c. 73, a. 9; 1975, c. 87, a. 10; 1979, c. 72, a. 420; 1980, c. 34, a. 63; 1982, c. 18, a. 90; 1983, c. 57, a. 83; 1984, c. 27, a. 55.
220. Les dépenses de la Communauté, y compris celles qui résultent du paiement de l’intérêt, des accessoires et de l’amortissement des emprunts de cette dernière, sont à la charge des municipalités de son territoire.
À l’exception de celles relatives à un service faisant l’objet d’un tarif particulier ou de celles autrement régies par la présente loi ou par d’autres lois, ces dépenses sont réparties entre les municipalités en proportion de leur potentiel fiscal respectif.
Aux fins du deuxième alinéa, le potentiel fiscal d’une municipalité est égal à la somme des montants calculés conformément aux paragraphes 1° et 2°:
1°  le total des évaluations suivantes:
a)  l’évaluation imposable uniformisée de l’ensemble des immeubles;
b)  l’évaluation non imposable uniformisée de l’ensemble des immeubles visés au premier alinéa de l’article 255 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1);
c)  le pourcentage de l’évaluation non imposable uniformisée des immeubles visés au deuxième, au troisième ou au quatrième alinéa de l’article 255 de cette loi qui correspond au pourcentage mentionné à cet alinéa;
d)  l’évaluation non imposable uniformisée de l’ensemble des terrains des fermes et des boisés;
e)  une partie de l’évaluation non imposable uniformisée de l’ensemble des immeubles visés au paragraphe 1.1° de l’article 204 de cette loi à l’égard desquels des sommes tenant lieu de taxes doivent être versées; cette partie d’évaluation uniformisée est celle qui correspond à la proportion que représentent les sommes versées pour l’exercice de référence par rapport au montant total des taxes foncières municipales qui auraient pu être imposées pour cet exercice à l’égard de ces immeubles s’ils n’en étaient pas exemptés; aux fins du présent article, l’exercice de référence, à l’égard d’un immeuble, est le dernier exercice financier municipal pour lequel le versement des sommes tenant lieu des taxes à l’égard de cet immeuble est complété;
f)  l’évaluation non imposable uniformisée de l’ensemble des immeubles visés au premier alinéa de l’article 208 de cette loi;
g)  l’évaluation équivalant à la capitalisation, selon le taux global de taxation uniformisé de la municipalité pour l’exercice antérieur à l’exercice considéré, des revenus de la municipalité provenant de l’application de l’article 222 de cette loi pour cet exercice antérieur et de ses revenus provenant du deuxième alinéa de l’article 230 de cette loi pour l’exercice considéré; aux fins du présent article, le taux global de taxation uniformisé est celui qui est calculé conformément au règlement adopté en vertu du paragraphe 7° de l’article 262 de cette loi sur la base des données prévues au budget de l’exercice antérieur;
2°  le produit obtenu en multipliant par le facteur établi par le ministre pour le rôle de la valeur locative de la municipalité, en vertu de la loi mentionnée au paragraphe 1°, le montant obtenu en multipliant par 5,5 la somme des montants calculés conformément aux sous-paragraphes a et b:
a)  le total des valeurs inscrites au rôle de la valeur locative des places d’affaires à l’égard desquelles peut être imposée une taxe d’affaires ou doivent être versées des sommes tenant lieu de cette taxe en vertu de l’article 254 de la loi susmentionnée;
b)  la partie des valeurs inscrites au rôle de la valeur locative des places d’affaires situées dans un immeuble visé au paragraphe 1.1° de l’article 204 de la loi susmentionnée et à l’égard desquelles des sommes tenant lieu de taxe d’affaires doivent être versées, qui correspond à la proportion que représentent les sommes versées pour l’exercice de référence par rapport au montant total des taxes d’affaires qui auraient pu être imposées pour cet exercice à l’égard de ces places d’affaires si elles n’en étaient pas exemptées.
Dans les quinze jours de l’adoption du budget, le trésorier détermine la quote-part provisoire ou définitive des dépenses prévues à ce budget qui est payable par chaque municipalité, ainsi que le montant de chaque versement, lesquels doivent être égaux sauf le dernier qui peut être un montant moindre. Le présent alinéa s’applique également, dans le cas où le budget n’est pas adopté le 1er janvier de l’exercice financier pour lequel il est fait, à l’égard des crédits adoptés distinctement en vertu du quatrième alinéa de l’article 210 ainsi que des crédits censés adoptés et entrés en vigueur à cette date en vertu du huitième alinéa de cet article.
Dans le cas où le budget n’est pas adopté le 1er janvier de l’exercice financier pour lequel il est fait, le trésorier détermine la quote-part provisoire des dépenses pour lesquelles des quarts de crédits sont adoptés ou censés adoptés en vertu du cinquième ou du sixième alinéa de l’article 210. Pour les quarts de crédits adoptés ou censés adoptés les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre, le trésorier détermine la quote-part au plus tard le 15 de chacun de ces mois. La quote-part est payable le 1er des mois de mars, juin, septembre et novembre respectivement. Lorsque le budget est adopté, le quatrième alinéa s’applique, et le trésorier fait les ajustements requis, s’il y a lieu, pour tenir compte des quotes-parts visées au présent alinéa qui ont été payées ou des intérêts produits par ces quotes-parts qui sont en souffrance.
Si le trésorier n’a pas reçu tous les renseignements prévus au présent article en temps utile lui permettant d’établir la répartition conformément à la présente loi, il dresse une répartition provisoire basée à la fois, le cas échéant, sur les renseignements déjà reçus et sur les autres données les plus récentes mises à sa disposition.
Sur réception de tous les renseignements requis, le trésorier effectue, conformément au présent article, la répartition définitive en faisant les ajustements requis.
Lorsque la répartition définitive des dépenses à répartir pour un exercice financier de la Communauté ne peut être effectuée par le trésorier avant le 1er octobre du même exercice financier, les ajustements sont payables à la date du prochain versement des quotes-parts de l’exercice qui suit la date de la répartition définitive.
Aucune contestation ne peut être engagée par une municipalité sur la répartition provisoire faite par le trésorier conformément au présent article.
Dans les dix jours de l’établissement des quotes-parts et des versements, le trésorier doit aviser les municipalités du montant des quotes-parts et des versements payables par chacune d’elles.
Chaque municipalité doit payer les versements déterminés par le trésorier le 1er des mois de mars, juin, septembre et novembre de chaque année. Un versement non payé à échéance et une autre somme due à la Communauté ou payable à cette dernière, en vertu d’une loi, d’un règlement ou d’une entente, porte intérêt au taux nominal maximum permis par le gouvernement pour les emprunts municipaux. Néanmoins, le Conseil peut, lors de la séance d’adoption du budget, décréter un taux d’intérêt inférieur applicable en ce cas à toute somme due ou payable à la Communauté au cours de son prochain exercice financier, à compter de la date d’échéance dans le cas d’un versement de répartition, et du trente et unième jour de la date de la facturation par la Communauté dans les autres cas, lorsqu’aucune date d’échéance n’a été prévue dans le règlement ou l’entente.
Même si une municipalité conteste sa quote-part ou un des versements établis par le trésorier, elle est tenue de payer la quote-part ou de faire le versement dans l’intervalle, jusqu’à l’adjudication définitive de sa contestation. À défaut par une municipalité de payer une somme due à la Communauté en vertu du présent article et des articles 212.1, 278 et 279 de la présente loi et 362 de la Loi de la Communauté urbaine de Montréal (1969, chapitre 84), la Communauté peut, sur résolution du comité exécutif, lui faire adresser une mise en demeure de payer la somme due, dans les 90 jours de l’envoi de cet avis. À défaut par une municipalité de se conformer à cet avis dans le délai, la Commission municipale du Québec peut, à la demande du comité exécutif, présenter une requête pour faire déclarer cette municipalité en défaut selon la section VI de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C-35).
Une réduction de la quote-part d’une municipalité doit, à l’égard de cette municipalité, être appliquée à compter du versement qui suit la date de l’adjudication définitive de sa contestation et l’augmentation correspondante des quotes-parts des autres municipalités doit, à l’égard de ces municipalités, être ajoutée au montant du quatrième versement.
Un montant remboursable par la Communauté à une municipalité, en raison d’une différence entre la quote-part provisoire et la quote-part définitive, d’une réduction de la quote-part par suite d’une contestation, d’un écart visé à l’article 279 ou d’un autre ajustement de la quote-part, porte intérêt au taux déterminé en vertu du onzième alinéa à compter de la date d’exigibilité du dernier versement de la quote-part ou de la quote-part entière, selon le cas.
Un ajustement de quote-part effectué en vertu du présent article ne constitue pas une dépense ou un revenu additionnel de la Communauté pour l’exercice financier au cours duquel l’ajustement est effectué.
Le directeur du service de l’évaluation dresse, après le dépôt des rôles d’évaluation et de valeur locative, un état des évaluations totales, tant foncières que locatives.
L’état de ces évaluations totales est basé sur les rôles déposés le 15 septembre de chaque année et tenus à jour jusqu’au 15 octobre suivant. Dans le cas où les articles 71 et 72 de la Loi sur la fiscalité municipale s’appliquent, les dates susmentionnées sont modifiées en conséquence. Cet état sert aux fins du deuxième alinéa et ne peut être modifié, sauf si un rôle est cassé ou déclaré nul par un jugement de dernier ressort. Après le dépôt d’un nouveau rôle en remplacement d’un rôle cassé ou déclaré nul, le directeur du service de l’évaluation dresse un nouvel état des évaluations totales, lequel sert à la préparation de nouvelles répartitions en conformité avec le présent article.
Les facteurs établis pour les rôles par le ministre, en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale, s’appliquent aux montants apparaissant en regard de chaque municipalité à l’état des évaluations totales.
Aux fins du présent article, on entend par «évaluation uniformisée» le produit obtenu par la multiplication des valeurs inscrites au rôle d’évaluation d’une municipalité par le facteur établi pour ce rôle en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale.
1969, c. 84, a. 257; 1971, c. 90, a. 22; 1972, c. 73, a. 9; 1975, c. 87, a. 10; 1979, c. 72, a. 420; 1980, c. 34, a. 63; 1982, c. 18, a. 90; 1983, c. 57, a. 83.
220. Les dépenses de la Communauté, y compris celles qui résultent du paiement de l’intérêt, des accessoires et de l’amortissement des emprunts de cette dernière, sont à la charge des municipalités de son territoire.
À l’exception de celles relatives à un service faisant l’objet d’un tarif particulier ou de celles autrement régies par la présente loi ou par d’autres lois, ces dépenses sont réparties entre les municipalités en proportion de leur potentiel fiscal respectif.
Aux fins du deuxième alinéa, le potentiel fiscal d’une municipalité est égal à la somme des montants calculés conformément aux paragraphes 1° et 2°:
1°  le produit obtenu en multipliant la somme des montants calculés conformément aux sous-paragraphes a, b,c et d par le facteur établi par le ministre pour le rôle d’évaluation de la municipalité en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1):
a)  le total des valeurs inscrites au rôle des immeubles imposables;
b)  le total des valeurs inscrites au rôle des immeubles visés aux paragraphes 1° et 2.1° de l’article 204 de la loi susmentionnée, à l’égard desquels des sommes tenant lieu de taxes doivent être versées;
c)  la partie des valeurs inscrites au rôle des immeubles visés aux paragraphes 13° à 17° de cet article et à l’égard desquels des sommes tenant lieu de taxes doivent être versées, qui correspond au pourcentage du taux global de taxation fixé à leur égard par l’article 255 de la loi susmentionnée;
d)  la partie des valeurs inscrites au rôle des immeubles visés au paragraphe 1.1° de cet article et à l’égard desquels des sommes tenant lieu de taxes doivent être versées, qui correspond à la proportion que représentent les sommes versées pour l’exercice de référence par rapport au montant total des taxes foncières municipales qui auraient pu être imposées pour cet exercice à l’égard de ces immeubles s’ils n’en étaient pas exemptés; aux fins du présent article, l’exercice de référence, à l’égard d’un immeuble ou d’une place d’affaires, est l’exercice financier municipal pour lequel le versement des sommes tenant lieu des taxes à l’égard de cet immeuble ou de cette place d’affaires est complété;
2°  le produit obtenu en multipliant par le facteur établi par le ministre pour le rôle de la valeur locative de la municipalité, en vertu de la loi mentionnée au paragraphe 1°, le montant obtenu en multipliant par 5,5 la somme des montants calculés conformément aux sous-paragraphes a et b:
a)  le total des valeurs inscrites au rôle de la valeur locative des places d’affaires à l’égard desquelles peut être imposée une taxe d’affaires ou doivent être versées des sommes tenant lieu de cette taxe en vertu de l’article 254 de la loi susmentionnée;
b)  la partie des valeurs inscrites au rôle de la valeur locative des places d’affaires situées dans un immeuble visé au paragraphe 1.1° de l’article 204 de la loi susmentionnée et à l’égard desquelles des sommes tenant lieu de taxe d’affaires doivent être versées, qui correspond à la proportion que représentent les sommes versées pour l’exercice de référence par rapport au montant total des taxes d’affaires qui auraient pu être imposées pour cet exercice à l’égard de ces places d’affaires si elles n’en étaient pas exemptées.
Dans les quinze jours de l’adoption du budget, le trésorier détermine la quote-part provisoire ou définitive des dépenses prévues à ce budget qui est payable par chaque municipalité, ainsi que le montant de chaque versement, lesquels doivent être égaux sauf le dernier qui peut être un montant moindre. Le présent alinéa s’applique également, dans le cas où le budget n’est pas adopté le 1er janvier de l’exercice financier pour lequel il est fait, à l’égard des crédits adoptés distinctement en vertu du quatrième alinéa de l’article 210 ainsi que des crédits censés adoptés et entrés en vigueur à cette date en vertu du huitième alinéa de cet article.
Dans le cas où le budget n’est pas adopté le 1er janvier de l’exercice financier pour lequel il est fait, le trésorier détermine la quote-part provisoire des dépenses pour lesquelles des quarts de crédits sont adoptés ou censés adoptés en vertu du cinquième ou du sixième alinéa de l’article 210. Pour les quarts de crédits adoptés ou censés adoptés les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre, le trésorier détermine la quote-part au plus tard le 15 de chacun de ces mois. La quote-part est payable le 1er des mois de mars, juin, septembre et novembre respectivement. Lorsque le budget est adopté, le quatrième alinéa s’applique, et le trésorier fait les ajustements requis, s’il y a lieu, pour tenir compte des quotes-parts visées au présent alinéa qui ont été payées ou des intérêts produits par ces quotes-parts qui sont en souffrance.
Si le trésorier n’a pas reçu tous les renseignements prévus au présent article en temps utile lui permettant d’établir la répartition conformément à la présente loi, il dresse une répartition provisoire basée à la fois, le cas échéant, sur les renseignements déjà reçus et sur les autres données les plus récentes mises à sa disposition.
Sur réception de tous les renseignements requis, le trésorier effectue, conformément au présent article, la répartition définitive en faisant les ajustements requis.
Lorsque la répartition définitive des dépenses à répartir pour un exercice financier de la Communauté ne peut être effectuée par le trésorier avant le 1er octobre du même exercice financier, les ajustements sont payables à la date du prochain versement des quotes-parts de l’exercice qui suit la date de la répartition définitive.
Aucune contestation ne peut être engagée par une municipalité sur la répartition provisoire faite par le trésorier conformément au présent article.
Dans les dix jours de l’établissement des quotes-parts et des versements, le trésorier doit aviser les municipalités du montant des quotes-parts et des versements payables par chacune d’elles.
Chaque municipalité doit payer les versements déterminés par le trésorier le 1er des mois de mars, juin, septembre et novembre de chaque année. Un versement non payé à échéance et une autre somme due à la Communauté ou payable à cette dernière, en vertu d’une loi, d’un règlement ou d’une entente, porte intérêt au taux nominal maximum permis par le gouvernement pour les emprunts municipaux. Néanmoins, le Conseil peut, lors de la séance d’adoption du budget, décréter un taux d’intérêt inférieur applicable en ce cas à toute somme due ou payable à la Communauté au cours de son prochain exercice financier, à compter de la date d’échéance dans le cas d’un versement de répartition, et du trente et unième jour de la date de la facturation par la Communauté dans les autres cas, lorsqu’aucune date d’échéance n’a été prévue dans le règlement ou l’entente.
Même si une municipalité conteste sa quote-part ou un des versements établis par le trésorier, elle est tenue de payer la quote-part ou de faire le versement dans l’intervalle, jusqu’à l’adjudication définitive de sa contestation. À défaut par une municipalité de payer une somme due à la Communauté en vertu du présent article et des articles 212.1, 278 et 279 de la présente loi et 362 de la Loi de la Communauté urbaine de Montréal (1969, chapitre 84), la Communauté peut, sur résolution du comité exécutif, lui faire adresser une mise en demeure de payer la somme due, dans les 90 jours de l’envoi de cet avis. À défaut par une municipalité de se conformer à cet avis dans le délai, la Commission municipale du Québec peut, à la demande du comité exécutif, présenter une requête pour faire déclarer cette municipalité en défaut selon la section VI de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C-35).
Une réduction de la quote-part d’une municipalité doit, à l’égard de cette municipalité, être appliquée à compter du versement qui suit la date de l’adjudication définitive de sa contestation et l’augmentation correspondante des quotes-parts des autres municipalités doit, à l’égard de ces municipalités, être ajoutée au montant du quatrième versement.
Un montant remboursable par la Communauté à une municipalité, en raison d’une différence entre la quote-part provisoire et la quote-part définitive, d’une réduction de la quote-part par suite d’une contestation, d’un écart visé à l’article 279 ou d’un autre ajustement de la quote-part, porte intérêt au taux déterminé en vertu du onzième alinéa à compter de la date d’exigibilité du dernier versement de la quote-part ou de la quote-part entière, selon le cas.
Un ajustement de quote-part effectué en vertu du présent article ne constitue pas une dépense ou un revenu additionnel de la Communauté pour l’exercice financier au cours duquel l’ajustement est effectué.
Le directeur du service de l’évaluation dresse, après le dépôt des rôles d’évaluation et de valeur locative, un état des évaluations totales, tant foncières que locatives.
L’état de ces évaluations totales est basé sur les rôles déposés le 15 septembre de chaque année et tenus à jour jusqu’au 15 octobre suivant. Dans le cas où les articles 71 et 72 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) s’appliquent, les dates susmentionnées sont modifiées en conséquence. Cet état sert aux fins du deuxième alinéa et ne peut être modifié, sauf si un rôle est cassé ou déclaré nul par un jugement de dernier ressort. Après le dépôt d’un nouveau rôle en remplacement d’un rôle cassé ou déclaré nul, le directeur du service de l’évaluation dresse un nouvel état des évaluations totales, lequel sert à la préparation de nouvelles répartitions en conformité avec le présent article.
Les facteurs établis pour les rôles par le ministre, en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale, s’appliquent aux montants apparaissant en regard de chaque municipalité à l’état des évaluations totales.
1969, c. 84, a. 257; 1971, c. 90, a. 22; 1972, c. 73, a. 9; 1975, c. 87, a. 10; 1979, c. 72, a. 420; 1980, c. 34, a. 63; 1982, c. 18, a. 90.
220. Les dépenses de la Communauté, y compris celles qui résultent du paiement de l’intérêt, des accessoires et de l’amortissement des emprunts de cette dernière, sont à la charge des municipalités de son territoire.
À l’exception de celles relatives à un service faisant l’objet d’un tarif particulier ou de celles autrement régies par la présente loi ou par d’autres lois, ces dépenses sont réparties entre les municipalités en proportion de leur potentiel fiscal respectif.
Aux fins du deuxième alinéa, le potentiel fiscal d’une municipalité est égal à la somme des montants calculés conformément aux paragraphes 1° et 2°:
1°  le produit obtenu en multipliant la somme des montants calculés conformément aux sous-paragraphes a, b,c et d par le facteur établi par le ministre pour le rôle d’évaluation de la municipalité en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1):
a)  le total des valeurs inscrites au rôle des immeubles imposables;
b)  le total des valeurs inscrites au rôle des immeubles visés au paragraphe 1° de l’article 204 de la loi susmentionnée, à l’égard desquels des sommes tenant lieu de taxes doivent être versées;
c)  la partie des valeurs inscrites au rôle des immeubles visés aux paragraphes 13° à 17° de cet article et à l’égard desquels des sommes tenant lieu de taxes doivent être versées, qui correspond au pourcentage du taux global de taxation fixé à leur égard par l’article 255 de la loi susmentionnée;
d)  la partie des valeurs inscrites au rôle des immeubles visés au paragraphe 1.1° de cet article et à l’égard desquels des sommes tenant lieu de taxes doivent être versées, qui correspond à la proportion que représentent les sommes versées pour l’exercice de référence par rapport au montant total des taxes foncières municipales qui auraient pu être imposées pour cet exercice à l’égard de ces immeubles s’ils n’en étaient pas exemptés; aux fins du présent article, l’exercice de référence, à l’égard d’un immeuble ou d’une place d’affaires, est l’exercice financier municipal pour lequel le versement des sommes tenant lieu des taxes à l’égard de cet immeuble ou de cette place d’affaires est complété;
2°  le produit obtenu en multipliant par le facteur établi par le ministre pour le rôle de la valeur locative de la municipalité, en vertu de la loi mentionnée au paragraphe 1°, le montant obtenu en multipliant par 5,5 la somme des montants calculés conformément aux sous-paragraphes a et b:
a)  le total des valeurs inscrites au rôle de la valeur locative des places d’affaires à l’égard desquelles peut être imposée une taxe d’affaires ou doivent être versées des sommes tenant lieu de cette taxe en vertu de l’article 254 de la loi susmentionnée;
b)  la partie des valeurs inscrites au rôle de la valeur locative des places d’affaires situées dans un immeuble visé au paragraphe 1.1° de l’article 204 de la loi susmentionnée et à l’égard desquelles des sommes tenant lieu de taxe d’affaires doivent être versées, qui correspond à la proportion que représentent les sommes versées pour l’exercice de référence par rapport au montant total des taxes d’affaires qui auraient pu être imposées pour cet exercice à l’égard de ces places d’affaires si elles n’en étaient pas exemptées.
Dans les 15 jours de l’adoption ou de l’entrée en vigueur automatique du budget, le trésorier détermine la quote-part provisoire ou définitive des dépenses prévues à ce budget qui est payable par chaque municipalité, ainsi que le montant de chaque versement, lesquels doivent être égaux sauf le dernier qui peut être un montant moindre.
Si le trésorier n’a pas reçu tous les renseignements prévus au présent article en temps utile lui permettant d’établir la répartition conformément à la présente loi, il dresse une répartition provisoire basée à la fois, le cas échéant, sur les renseignements déjà reçus et sur les autres données les plus récentes mises à sa disposition.
Sur réception de tous les renseignements requis, le trésorier effectue, conformément au présent article, la répartition définitive en faisant les ajustements requis.
Lorsque la répartition définitive des dépenses à répartir pour un exercice financier de la Communauté ne peut être effectuée par le trésorier avant le 1er octobre du même exercice financier, les ajustements sont payables à la date du prochain versement des quotes-parts de l’exercice qui suit la date de la répartition définitive.
Aucune contestation ne peut être engagée par une municipalité sur la répartition provisoire faite par le trésorier conformément au présent article.
Si le budget de la Communauté est modifié par décision de la Commission municipale du Québec, le trésorier doit, dans les quinze jours de cette décision, modifier en conséquence les quotes-parts payables par les municipalités en augmentant ou diminuant, selon le cas, le montant du quatrième versement.
Dans les dix jours de l’établissement de ces quotes-parts et de ces versements, le trésorier doit aviser les municipalités du montant des quotes-parts et des versements payables par chacune d’elles.
Chaque municipalité doit payer les versements déterminés par le trésorier le 1er des mois de mars, juin, septembre et novembre de chaque année. Un versement non payé à échéance et une autre somme due à la Communauté ou payable à cette dernière, en vertu d’une loi, d’un règlement ou d’une entente, porte intérêt au taux nominal maximum permis par le gouvernement pour les emprunts municipaux. Néanmoins, le Conseil peut, lors de la séance d’adoption du budget, décréter un taux d’intérêt inférieur applicable en ce cas à toute somme due ou payable à la Communauté au cours de son prochain exercice financier, à compter de la date d’échéance dans le cas d’un versement de répartition, et du trente et unième jour de la date de la facturation par la Communauté dans les autres cas, lorsqu’aucune date d’échéance n’a été prévue dans le règlement ou l’entente.
Même si une municipalité conteste sa quote-part ou un des versements établis par le trésorier de la Communauté, elle est tenue de la payer dans l’intervalle et jusqu’à adjudication définitive de sa contestation; à défaut par une municipalité de payer une somme due à la Communauté en vertu du présent article et des articles 278 et 279, la Communauté peut, sur résolution de son comité exécutif, lui faire adresser une mise en demeure de payer toute quote-part ou somme due à la Communauté en vertu des articles ci-dessus, dans les quatre-vingt-dix jours de l’envoi de cet avis. Faute par une municipalité de se conformer à cet avis dans le délai, la Commission municipale du Québec peut, à la demande du comité exécutif, présenter une requête pour faire déclarer cette municipalité en défaut selon la section VI de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C-35).
Une réduction de quote-part d’une municipalité doit, à l’égard de cette municipalité, être appliquée à compter du versement qui suit la date de cette décision et une augmentation des quotes-parts des autres municipalités résultant de cette décision doit, à l’égard de ces municipalités, être ajoutée au montant du quatrième versement.
Le commissaire à l’évaluation dresse, après le dépôt des rôles d’évaluation et de valeur locative, un état des évaluations totales, tant foncières que locatives.
L’état de ces évaluations totales est basé sur les rôles déposés le 15 septembre de chaque année et tenus à jour jusqu’au 15 octobre suivant. Dans le cas où les articles 71 et 72 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) s’appliquent, les dates susmentionnées sont modifiées en conséquence. Cet état sert aux fins du deuxième alinéa et ne peut être modifié, sauf si un rôle est cassé ou déclaré nul par un jugement de dernier ressort. Après le dépôt d’un nouveau rôle en remplacement d’un rôle cassé ou déclaré nul, le commissaire à l’évaluation dresse un nouvel état des évaluations totales, lequel sert à la préparation de nouvelles répartitions en conformité avec le présent article.
Les facteurs établis pour les rôles par le ministre, en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale, s’appliquent aux montants apparaissant en regard de chaque municipalité à l’état des évaluations totales.
1969, c. 84, a. 257; 1971, c. 90, a. 22; 1972, c. 73, a. 9; 1975, c. 87, a. 10; 1979, c. 72, a. 420; 1980, c. 34, a. 63.
220. Les dépenses de la Communauté, y compris celles qui résultent du paiement de l’intérêt, des accessoires et de l’amortissement des emprunts de cette dernière, sont à la charge des municipalités de son territoire.
À l’exception de celles relatives à un service faisant l’objet d’un tarif particulier ou de celles autrement régies par la présente loi ou par d’autres lois, ces dépenses sont réparties entre les municipalités en proportion de leur potentiel fiscal respectif.
Aux fins du deuxième alinéa, le potentiel fiscal d’une municipalité est égal à la somme des montants calculés conformément aux paragraphes 1° et 2°:
1°  le produit obtenu en multipliant la somme des montants calculés conformément aux sous-paragraphes a, b et c par le facteur établi par le ministre pour le rôle d’évaluation de la municipalité en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1):
a)  le total des valeurs inscrites au rôle des immeubles imposables;
b)  le total des valeurs inscrites au rôle des immeubles visés au paragraphe 1° de l’article 204 de la loi susmentionnée et de ceux appartenant à la Couronne du chef du Canada, dans la mesure où des sommes tenant lieu de taxes sont versées à leur égard;
c)  la partie des valeurs inscrites au rôle des immeubles visés aux paragraphes 13° à 16° de cet article, qui correspond au pourcentage du taux global de taxation fixé à leur égard par l’article 255 de la loi susmentionnée;
2°  le produit obtenu en multipliant par le facteur établi par le ministre pour le rôle de la valeur locative de la municipalité, en vertu de la loi mentionnée au paragraphe 1°, le montant obtenu en multipliant par 5,5 la somme des montants calculés conformément aux sous-paragraphes a et b:
a)  le total des valeurs locatives des places d’affaires à l’égard desquelles peut être imposée une taxe d’affaires;
b)  la partie des valeurs inscrites au rôle de la valeur locative des places d’affaires exemptes de taxe d’affaires et à l’égard desquelles des sommes sont versées pour tenir lieu de taxe d’affaires, qui correspond à la proportion que représentent ces sommes par rapport au montant total des taxes d’affaires qui pourraient être imposées sur ces places d’affaires si elles n’en étaient pas exemptées.
Dans les 15 jours de l’adoption ou de l’entrée en vigueur automatique du budget, le trésorier détermine la quote-part provisoire ou définitive des dépenses prévues à ce budget qui est payable par chaque municipalité, ainsi que le montant de chaque versement, lesquels doivent être égaux sauf le dernier qui peut être un montant moindre.
Si le trésorier n’a pas reçu tous les renseignements prévus au présent article en temps utile lui permettant d’établir la répartition conformément à la présente loi, il dresse une répartition provisoire basée à la fois, le cas échéant, sur les renseignements déjà reçus et sur les autres données les plus récentes mises à sa disposition.
Sur réception de tous les renseignements requis, le trésorier effectue, conformément au présent article, la répartition définitive en faisant les ajustements requis.
Aucune contestation ne peut être engagée par une municipalité sur la répartition provisoire faite par le trésorier conformément au présent article.
Si le budget de la Communauté est modifié par décision de la Commission municipale du Québec, le trésorier doit, dans les quinze jours de cette décision, modifier en conséquence les quotes-parts payables par les municipalités en augmentant ou diminuant, selon le cas, le montant du quatrième versement.
Dans les dix jours de l’établissement de ces quotes-parts et de ces versements, le trésorier doit aviser les municipalités du montant des quotes-parts et des versements payables par chacune d’elles.
Une réduction de quote-part d’une municipalité doit, à l’égard de cette municipalité, être appliquée à compter du versement qui suit la date de cette décision et une augmentation des quotes-parts des autres municipalités résultant de cette décision doit, à l’égard de ces municipalités, être ajoutée au montant du quatrième versement.
Chaque municipalité doit payer les versements déterminés par le trésorier le 1er des mois de mars, juin, septembre et novembre de chaque année. Un versement non payé à échéance et une autre somme due à la Communauté ou payable à cette dernière, en vertu d’une loi quelconque, porte intérêt au taux nominal maximum permis par le gouvernement pour les emprunts municipaux par voie d’émission d’obligations. Néanmoins, le Conseil peut, lors de la séance d’adoption du budget, décréter un taux d’intérêt inférieur applicable en ce cas, à toute somme due ou payable à la Communauté au cours de son prochain exercice financier.
Même si une municipalité conteste sa quote-part ou un des versements établis par le trésorier de la Communauté, elle est tenue de la payer dans l’intervalle et jusqu’à adjudication définitive de sa contestation; à défaut par une municipalité de payer une somme due à la Communauté en vertu du présent article et des articles 278 et 279, la Communauté peut, sur résolution de son comité exécutif, lui faire adresser une mise en demeure de payer toute quote-part ou somme due à la Communauté en vertu des articles ci-dessus, dans les quatre-vingt-dix jours de l’envoi de cet avis. Faute par une municipalité de se conformer à cet avis dans le délai, la Commission municipale du Québec peut, à la demande du comité exécutif, présenter une requête pour faire déclarer cette municipalité en défaut selon la section VI de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C-35).
Le commissaire à l’évaluation dresse, après le dépôt des rôles d’évaluation et de valeur locative, un état des évaluations totales, tant foncières que locatives.
L’état de ces évaluations totales est basé sur les rôles déposés le 15 septembre de chaque année et tenus à jour jusqu’au 15 octobre suivant. Dans le cas où les articles 71 et 72 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) s’appliquent, les dates susmentionnées sont modifiées en conséquence. Cet état sert aux fins du deuxième alinéa et ne peut être modifié, sauf si un rôle est cassé ou déclaré nul par un jugement de dernier ressort. Après le dépôt d’un nouveau rôle en remplacement d’un rôle cassé ou déclaré nul, le commissaire à l’évaluation dresse un nouvel état des évaluations totales, lequel sert à la préparation de nouvelles répartitions en conformité avec le présent article.
Les facteurs établis pour les rôles par le ministre, en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale, s’appliquent aux montants apparaissant en regard de chaque municipalité à l’état des évaluations totales.
1969, c. 84, a. 257; 1971, c. 90, a. 22; 1972, c. 73, a. 9; 1975, c. 87, a. 10; 1979, c. 72, a. 420.