C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
22. Les années pendant lesquelles une personne occupe la fonction de président du comité exécutif de la Communauté comptent pour les fins du calcul de la pension payable à cette personne en tant que membre du conseil d’une municipalité conformément à la loi qui régit cette municipalité. Dans ce cas, cette pension est payée conjointement par la municipalité et la Communauté en proportion de la période au cours de laquelle cette personne a occupé la fonction de président du comité exécutif de la Communauté et celle de membre du conseil de la municipalité. La pension est versée aux époques et de la manière que détermine le gouvernement.
1969, c. 84, a. 22; 1970, c. 66, a. 6, a. 13; 1982, c. 18, a. 3; 1984, c. 32, a. 36.
22. Les années pendant lesquelles une personne occupe la fonction de président du comité exécutif de la Communauté comptent pour les fins du calcul de la pension payable à cette personne en tant que membre du conseil d’une municipalité conformément à la loi qui régit cette municipalité. Dans ce cas, cette pension est payée conjointement par la municipalité et la Communauté en proportion de la période au cours de laquelle cette personne a occupé la fonction de président du comité exécutif de la Communauté et celle de membre du conseil de la municipalité. La pension est versée aux époques et de la manière que détermine le gouvernement.
Le premier alinéa ne s’applique pas si cette personne se prévaut de la section VIII.1 de la Loi sur les régimes de retraite des maires et des conseillers des municipalités (chapitre R‐16).
1969, c. 84, a. 22; 1970, c. 66, a. 6, a. 13; 1982, c. 18, a. 3.
22. Le mandat du président du comité exécutif expire en même temps que son mandat comme membre de ce comité; il demeure toutefois en fonction jusqu’à la désignation de son successeur.
1969, c. 84, a. 22; 1970, c. 66, a. 6, a. 13.