C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
201. (Abrogé).
1969, c. 84, a. 235; 1971, c. 93, a. 7; 1977, c. 71, a. 1; 1982, c. 18, a. 79; 1996, c. 2, a. 527; 1988, c. 75, a. 202.
201. Le gouvernement peut, sur la recommandation du comité exécutif, adopter un règlement sur la déontologie et la discipline des policiers de la Communauté et visant à:
a)  déterminer les devoirs des policiers, de même que les actes et omissions qui constituent des fautes disciplinaires;
b)  déterminer les occupations, activités ou emplois interdits aux policiers en raison de leur statut d’agents de la paix;
c)  constituer un comité d’examen des plaintes et en déterminer les pouvoirs, la composition et le mode de nomination des membres;
d)  constituer un comité de discipline et en déterminer les pouvoirs, la composition et le mode de nomination des membres;
e)  déterminer les règles de procédure et de preuve applicables en cas de poursuite disciplinaire contre un policier;
f)  déterminer les pouvoirs du directeur et des officiers du service de police en matière disciplinaire;
g)  déterminer les sanctions disciplinaires, y compris la dégradation et la destitution, qui peuvent être imposées à un policier;
h)  déterminer les conditions auxquelles une sanction disciplinaire imposée à un policier peut être levée;
i)  abroger tout règlement ou résolution d’une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Communauté relatif à la déontologie ou à la discipline policière;
j)  réglementer toute autre matière relative au développement de la conscience professionnelle et à l’exercice de la fonction disciplinaire dans le service de police de la Communauté.
Le gouvernement peut, s’il le juge opportun, fixer un délai au comité exécutif pour lui soumettre une recommandation sur l’un des sujets visés au premier alinéa; il peut procéder à l’adoption d’un règlement si le comité exécutif omet de soumettre sa recommandation dans le délai fixé.
Le gouvernement peut accepter, modifier ou rejeter une recommandation qui lui est soumise par le comité exécutif.
1969, c. 84, a. 235; 1971, c. 93, a. 7; 1977, c. 71, a. 1; 1982, c. 18, a. 79; 1996, c. 2, a. 527.
201. Le gouvernement peut, sur la recommandation du comité exécutif, adopter un règlement sur la déontologie et la discipline des policiers de la Communauté et visant à:
a)  déterminer les devoirs des policiers, de même que les actes et omissions qui constituent des fautes disciplinaires;
b)  déterminer les occupations, activités ou emplois interdits aux policiers en raison de leur statut d’agents de la paix;
c)  constituer un comité d’examen des plaintes et en déterminer les pouvoirs, la composition et le mode de nomination des membres;
d)  constituer un comité de discipline et en déterminer les pouvoirs, la composition et le mode de nomination des membres;
e)  déterminer les règles de procédure et de preuve applicables en cas de poursuite disciplinaire contre un policier;
f)  déterminer les pouvoirs du directeur et des officiers du service de police en matière disciplinaire;
g)  déterminer les sanctions disciplinaires, y compris la dégradation et la destitution, qui peuvent être imposées à un policier;
h)  déterminer les conditions auxquelles une sanction disciplinaire imposée à un policier peut être levée;
i)  abroger tout règlement ou résolution d’une municipalité de la Communauté relatif à la déontologie ou à la discipline policière;
j)  réglementer toute autre matière relative au développement de la conscience professionnelle et à l’exercice de la fonction disciplinaire dans le service de police de la Communauté.
Le gouvernement peut, s’il le juge opportun, fixer un délai au comité exécutif pour lui soumettre une recommandation sur l’un des sujets visés au premier alinéa; il peut procéder à l’adoption d’un règlement si le comité exécutif omet de soumettre sa recommandation dans le délai fixé.
Le gouvernement peut accepter, modifier ou rejeter une recommandation qui lui est soumise par le comité exécutif.
1969, c. 84, a. 235; 1971, c. 93, a. 7; 1977, c. 71, a. 1; 1982, c. 18, a. 79.
201. Le gouvernement peut, sur la recommandation du Conseil de sécurité, adopter un règlement sur la déontologie et la discipline des policiers de la Communauté et visant à:
a)  déterminer les devoirs des policiers, de même que les actes et omissions qui constituent des fautes disciplinaires;
b)  déterminer les occupations, activités ou emplois interdits aux policiers en raison de leur statut d’agents de la paix;
c)  constituer un comité d’examen des plaintes et en déterminer les pouvoirs, la composition et le mode de nomination des membres;
d)  constituer un comité de discipline et en déterminer les pouvoirs, la composition et le mode de nomination des membres;
e)  déterminer les règles de procédure et de preuve applicables en cas de poursuite disciplinaire contre un policier;
f)  déterminer les pouvoirs du directeur et des officiers du service de police en matière disciplinaire;
g)  déterminer les sanctions disciplinaires, y compris la dégradation et la destitution, qui peuvent être imposées à un policier;
h)  déterminer les conditions auxquelles une sanction disciplinaire imposée à un policier peut être levée;
i)  abroger tout règlement ou résolution d’une municipalité de la Communauté relatif à la déontologie ou à la discipline policière;
j)  réglementer toute autre matière relative au développement de la conscience professionnelle et à l’exercice de la fonction disciplinaire dans le service de police de la Communauté.
Le gouvernement peut, s’il le juge opportun, fixer un délai au Conseil de sécurité pour lui soumettre une recommandation sur l’un des sujets visés dans le premier alinéa; il peut procéder à l’adoption d’un règlement si le Conseil de sécurité omet de soumettre sa recommandation dans le délai ainsi fixé.
Le gouvernement peut accepter, modifier ou rejeter une recommandation qui lui est soumise par le Conseil de sécurité.
1969, c. 84, a. 235; 1971, c. 93, a. 7; 1977, c. 71, a. 1.