C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
170. (Abrogé).
1969, c. 84, a. 204; 1971, c. 93, a. 2; 1974, c. 82, a. 15; 1977, c. 71, a. 1; 1982, c. 18, a. 67.
170. Un membre du Conseil de sécurité nommé par le Conseil devient inhabile à agir s’il cesse d’être membre du Conseil ou, s’il a été nommé en tant que membre du comité exécutif, s’il cesse d’être membre de ce comité.
Le Conseil nomme, suivant l’article 165, une autre personne pour terminer le mandat du membre qui devient inhabile; si ce dernier est le président du Conseil de sécurité, le gouvernement désigne un autre président pour terminer le mandat du président qu’il remplace.
1969, c. 84, a. 204; 1971, c. 93, a. 2; 1974, c. 82, a. 15; 1977, c. 71, a. 1.