C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
158.1. La Communauté peut, en rapport avec les parcs, centres de loisirs et autres équipements de loisirs à caractère régional, adopter des règlements pour:
a)  assurer la protection et la conservation du milieu naturel et de ses éléments;
b)  déterminer dans quelle mesure et à quelles fins le public est admis;
c)  fixer les conditions auxquelles doit se conformer une personne qui y séjourne, y circule ou se livre à une activité;
d)  prohiber ou réglementer le port et le transport d’armes;
e)  prohiber ou réglementer l’utilisation ou le stationnement de véhicules;
f)  prohiber le transport et la possession d’animaux ou déterminer les conditions auxquelles la possession d’animaux est permise;
g)  prohiber ou réglementer l’affichage;
h)  assurer l’ordre et la propreté et le bien-être et la tranquillité des usagers;
i)  prohiber certaines activités récréatives;
j)  fixer les conditions de participation aux activités récréatives;
k)  (paragraphe abrogé);
l)  prohiber ou réglementer l’exploitation de commerces;
m)  déterminer les cas où une personne peut être éloignée ou expulsée;
n)  déterminer les pouvoirs et devoirs des employés.
1982, c. 2, a. 110; 1993, c. 3, a. 128; 1995, c. 71, a. 44.
158.1. La Communauté peut, en rapport avec les parcs, centres de loisirs et autres équipements de loisirs à caractère régional, adopter des règlements pour:
a)  assurer la protection et la conservation du milieu naturel et de ses éléments;
b)  déterminer dans quelle mesure et à quelles fins le public est admis;
c)  fixer les conditions auxquelles doit se conformer une personne qui y séjourne, y circule ou se livre à une activité et les droits qu’elle doit payer;
d)  prohiber ou réglementer le port et le transport d’armes;
e)  prohiber ou réglementer l’utilisation ou le stationnement de véhicules;
f)  prohiber le transport et la possession d’animaux ou déterminer les conditions auxquelles la possession d’animaux est permise;
g)  prohiber ou réglementer l’affichage;
h)  assurer l’ordre et la propreté et le bien-être et la tranquillité des usagers;
i)  prohiber certaines activités récréatives;
j)  fixer les conditions de participation aux activités récréatives;
k)  (paragraphe abrogé);
l)  prohiber ou réglementer l’exploitation de commerces;
m)  déterminer les cas où une personne peut être éloignée ou expulsée;
n)  déterminer les pouvoirs et devoirs des employés.
1982, c. 2, a. 110; 1993, c. 3, a. 128.
158.1. La Communauté peut, en rapport avec les parcs, centres de loisirs et autres équipements de loisirs à caractère intermunicipal, adopter des règlements pour:
a)  assurer la protection et la conservation du milieu naturel et de ses éléments;
b)  déterminer dans quelle mesure et à quelles fins le public est admis;
c)  fixer les conditions auxquelles doit se conformer une personne qui y séjourne, y circule ou se livre à une activité et les droits qu’elle doit payer;
d)  prohiber ou réglementer le port et le transport d’armes;
e)  prohiber ou réglementer l’utilisation d’embarcations, d’aéronefs, de motoneiges ou de tout autre véhicule;
f)  prohiber le transport et la possession d’animaux ou déterminer les conditions auxquelles la possession d’animaux est permise;
g)  prohiber ou réglementer l’affichage;
h)  assurer l’ordre et la propreté et le bien-être et la tranquillité des usagers;
i)  prohiber certaines activités récréatives;
j)  fixer les conditions de participation aux activités récréatives;
k)  exploiter des immeubles et permettre, aux conditions qu’elle détermine, leur location, pour fins d’hébergement, de restauration ou de commerce nécessaire aux usagers;
l)  prohiber ou réglementer l’exploitation de commerces;
m)  déterminer les cas où une personne peut être éloignée ou expulsée;
n)  déterminer les pouvoirs et devoirs des employés.
1982, c. 2, a. 110.