C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
158. Un projet d’établissement par une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Communauté d’un parc, d’un centre ou d’un autre équipement de loisirs doit, avant l’adoption de la résolution ou du règlement nécessaire à sa mise en oeuvre, être soumis à l’approbation du comité exécutif avec tous les documents et études à ce sujet possédés par la municipalité. Le comité exécutif ne peut refuser cette approbation que s’il est d’opinion que le projet est à caractère régional. Il y a appel de cette décision à la Commission municipale du Québec.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un projet d’établissement d’un parc dont la superficie, ajoutée s’il y a lieu à celle d’un parc adjacent situé dans le territoire de la municipalité, est inférieure à 20 hectares, et qui n’est pas limitrophe du territoire d’une autre municipalité.
1969, c. 84, a. 192; 1970, c. 45, a. 2; 1982, c. 18, a. 63; 1993, c. 3, a. 127; 1996, c. 2, a. 524.
158. Un projet d’établissement par une municipalité d’un parc, d’un centre ou d’un autre équipement de loisirs doit, avant l’adoption de la résolution ou du règlement nécessaire à sa mise en oeuvre, être soumis à l’approbation du comité exécutif avec tous les documents et études à ce sujet possédés par la municipalité. Le comité exécutif ne peut refuser cette approbation que s’il est d’opinion que le projet est à caractère régional. Il y a appel de cette décision à la Commission municipale du Québec.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un projet d’établissement d’un parc dont la superficie, ajoutée s’il y a lieu à celle d’un parc adjacent situé dans le territoire de la municipalité, est inférieure à 20 hectares, et qui n’est pas limitrophe du territoire d’une autre municipalité.
1969, c. 84, a. 192; 1970, c. 45, a. 2; 1982, c. 18, a. 63; 1993, c. 3, a. 127.
158. Un projet d’établissement par une municipalité d’un parc, d’un centre ou d’un autre équipement de loisirs doit, avant l’adoption de la résolution ou du règlement nécessaire à sa mise en oeuvre, être soumis à l’approbation du comité exécutif avec tous les documents et études à ce sujet possédés par la municipalité. Le comité exécutif ne peut refuser cette approbation que s’il est d’opinion que le projet est à caractère intermunicipal. Il y a appel de cette décision à la Commission municipale du Québec.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un projet d’établissement d’un parc dont la superficie, ajoutée s’il y a lieu à celle d’un parc adjacent situé dans le territoire de la municipalité, est inférieure à 20 hectares, et qui n’est pas limitrophe du territoire d’une autre municipalité.
1969, c. 84, a. 192; 1970, c. 45, a. 2; 1982, c. 18, a. 63.
158. À compter de la date où la Communauté acquiert compétence sur ces matières, tout projet d’établissement par une municipalité d’un parc, d’un centre ou d’un autre équipement de loisirs doit, avant l’adoption de la résolution ou du règlement nécessaire à sa mise en oeuvre, être soumis à l’approbation du comité exécutif avec tous les documents et études à ce sujet en possession de la municipalité; le comité exécutif ne peut refuser cette approbation que s’il est d’opinion que le projet est à caractère intermunicipal; il y a appel de cette décision à la Commission municipale du Québec.
1969, c. 84, a. 192; 1970, c. 45, a. 2.