C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
153.3. Dans l’exercice de ses fonctions, un inspecteur, un fonctionnaire ou une personne visé au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 153.1 peut:
1°  à toute heure raisonnable, pénétrer dans un établissement et avoir accès à tout véhicule ou appareil visés au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 153.1;
2°  faire l’inspection de cet établissement, de ce véhicule ou de cet appareil ainsi que de leurs équipements;
3°  faire l’inspection d’un aliment qui se trouve dans cet établissement, ce véhicule ou cet appareil et en prélever gratuitement des échantillons.
Cet inspecteur, ce fonctionnaire ou cette personne peut exiger la production des livres, registres et documents relatifs aux matières visées par un règlement ou une ordonnance adopté en vertu de l’article 153.1; il peut également exiger tout autre renseignement à ce sujet qu’il juge nécessaire ou utile. Une personne doit donner suite à ces demandes et faciliter l’accès et l’inspection prévus au premier alinéa.
Un inspecteur ou un fonctionnaire visé au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 153.1 doit exercer les pouvoirs d’inspection prévus au premier alinéa conformément aux modalités prévues à l’entente conclue en vertu de l’article 153.6 lorsque cette entente contient des dispositions concernant les techniques d’application de ces pouvoirs.
1982, c. 64, a. 11; 1986, c. 95, a. 107; 1993, c. 68, a. 47.
153.3. Dans l’exercice de ses fonctions, un inspecteur, un fonctionnaire ou une personne visé au paragraphe 6° de l’article 153.1 peut:
1°  pénétrer à toute heure raisonnable dans un établissement ou un véhicule visé au paragraphe 1° de l’article 153.1;
2°  faire l’inspection de cet établissement ou de ce véhicule ainsi que de ses équipements;
3°  faire l’inspection d’un aliment qui se trouve dans cet établissement ou ce véhicule et en prélever gratuitement des échantillons.
Cet inspecteur, ce fonctionnaire ou cette personne peut exiger la production des livres, registres et documents relatifs aux matières visées par un règlement ou une ordonnance adopté en vertu de l’article 153.1; il peut également exiger tout autre renseignement à ce sujet qu’il juge nécessaire ou utile. Une personne doit donner suite à ces demandes et faciliter l’accès et l’inspection prévus au premier alinéa.
Un inspecteur ou un fonctionnaire visé au paragraphe 6° de l’article 153.1 doit exercer les pouvoirs d’inspection prévus au premier alinéa conformément aux modalités prévues à l’entente conclue en vertu de l’article 153.6 lorsque cette entente contient des dispositions concernant les techniques d’application de ces pouvoirs.
1982, c. 64, a. 11; 1986, c. 95, a. 107.
153.3. Dans l’exercice de ses fonctions, un inspecteur, un fonctionnaire ou une personne visé au paragraphe 6° de l’article 153.1 peut:
1°  pénétrer en tout temps dans un établissement ou un véhicule visé au paragraphe 1° de l’article 153.1;
2°  faire l’inspection de cet établissement ou de ce véhicule ainsi que de ses équipements;
3°  faire l’inspection d’un aliment qui se trouve dans cet établissement ou ce véhicule et en prélever gratuitement des échantillons.
Cet inspecteur, ce fonctionnaire ou cette personne peut exiger la production des livres, registres et documents relatifs aux matières visées par un règlement ou une ordonnance adopté en vertu de l’article 153.1; il peut également exiger tout autre renseignement à ce sujet qu’il juge nécessaire ou utile. Une personne doit donner suite à ces demandes et faciliter l’accès et l’inspection prévus au premier alinéa.
Un inspecteur ou un fonctionnaire visé au paragraphe 6° de l’article 153.1 doit exercer les pouvoirs d’inspection prévus au premier alinéa conformément aux modalités prévues à l’entente conclue en vertu de l’article 153.6 lorsque cette entente contient des dispositions concernant les techniques d’application de ces pouvoirs.
1982, c. 64, a. 11.