C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
151.2.2. La Communauté peut exiger d’une personne qui déverse des eaux usées ou d’autres matières dans un ouvrage d’assainissement ou dans un cours d’eau contrairement à un règlement adopté en vertu de l’article 151.1 qu’elle exécute à ses frais les travaux requis pour nettoyer ou réparer, selon le cas, l’ouvrage d’assainissement ou pour éliminer du cours d’eau les matières nuisibles ou dangereuses qu’elle a illégalement déversées, ou qu’elle rembourse à la Communauté les frais que celle-ci a faits pour de tels travaux.
1985, c. 31, a. 14; 1993, c. 68, a. 39.
151.2.2. La Communauté peut prohiber le déversement dans un ouvrage d’assainissement d’une substance susceptible, par elle-même ou par réaction avec une autre, d’avoir l’un des effets énumérés au paragraphe 9° de l’article 151.1. Elle peut réclamer, d’une personne qui déverse des eaux usées dans un ouvrage d’assainissement contrairement à un règlement adopté en vertu de l’article 151.1 ou contrairement à une prohibition édictée en vertu du présent article, le remboursement des frais d’entretien ou de réparation de l’ouvrage d’assainissement causés par ce déversement.
1985, c. 31, a. 14.