C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
148. À compter de la date d’entrée en vigueur d’un règlement visé à l’article 144, aucune municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Communauté ne peut, sans le consentement de la Communauté, recevoir pour fins de traitement des eaux usées ou d’autres matières en provenance du territoire d’une autre municipalité.
1969, c. 84, a. 180; 1982, c. 18, a. 56; 1993, c. 68, a. 33; 1996, c. 2, a. 521.
148. À compter de la date d’entrée en vigueur d’un règlement visé à l’article 144, aucune municipalité ne peut, sans le consentement de la Communauté, recevoir pour fins de traitement des eaux usées ou d’autres matières en provenance d’une autre municipalité.
1969, c. 84, a. 180; 1982, c. 18, a. 56; 1993, c. 68, a. 33.
148. À compter de la date d’entrée en vigueur d’un règlement visé à l’article 144, aucune municipalité ne peut, sans le consentement de la Communauté, recevoir pour fins de traitement des eaux usées en provenance d’une autre municipalité.
1969, c. 84, a. 180; 1982, c. 18, a. 56.
148. À compter de la date d’entrée en vigueur de règlements adoptés par la Communauté en vertu de l’article 143, aucune municipalité qui reçoit de l’eau de la Communauté ne peut, sans le consentement de la Communauté, fournir de l’eau à une autre municipalité quelle qu’elle soit et aucune municipalité ne peut, sans le consentement de la Communauté, recevoir pour fins de traitement les eaux-vannes en provenance d’une autre municipalité quelle qu’elle soit.
1969, c. 84, a. 180.