C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
139. Dans la présente sous-section, on entend par «ouvrage d’assainissement» un égout, un système d’égout, une station de pompage, une station d’épuration ou tout autre ouvrage pour la collecte, la réception, le transport, le traitement ou l’évacuation des eaux usées ou des matières compatibles avec les procédés d’épuration de la Communauté.
1969, c. 84, a. 171; 1972, c. 49, a. 138; 1979, c. 49, a. 35; 1982, c. 18, a. 56; 1985, c. 31, a. 11; 1993, c. 68, a. 27.
139. Dans la présente sous-section, on entend par:
1°  «eaux usées» : les eaux qui transportent des substances solides, liquides ou gazeuses provenant d’un procédé, d’un établissement ou d’un bâtiment mélangées ou non à des eaux souterraines, à des eaux de refroidissement, à des eaux pluviales ou à des eaux de surface ainsi que, à moins que le contexte n’indique le contraire, les eaux souterraines, les eaux de refroidissement, les eaux pluviales et les eaux de surface;
2°  «eaux de refroidissement» : les eaux provenant d’un appareil de climatisation ou d’un procédé de refroidissement ou de réfrigération dont la seule pollution est thermique;
3°  «eaux usées domestiques» : les eaux usées provenant des appareils de plomberie d’un bâtiment et qui ne sont pas mêlées à des eaux souterraines, à des eaux de surface, à des eaux pluviales, à des eaux de refroidissement ou à des eaux usées industrielles;
4°  «eaux usées industrielles» : les eaux usées provenant d’un procédé ou d’un établissement industriel, manufacturier, commercial, institutionnel ou autre de même nature à l’exclusion des eaux usées domestiques;
5°  «ouvrage d’assainissement» : un égout, un système d’égout, une station de pompage d’eaux usées, une station d’épuration et tout autre ouvrage pour la collecte, la réception, le transport, le traitement ou l’évacuation des eaux usées ou une partie de l’un ou l’autre de ces équipements.
1969, c. 84, a. 171; 1972, c. 49, a. 138; 1979, c. 49, a. 35; 1982, c. 18, a. 56; 1985, c. 31, a. 11.
139. Dans la présente sous-section, on entend par:
1°  «eaux usées» : des eaux transportant des déchets provenant de bâtiments, mêlées ou non à des eaux souterraines, de surface ou d’autres sources, et, à moins que le contexte n’indique le contraire, des eaux pluviales et des eaux souterraines;
2°  «eaux usées industrielles» : des eaux usées transportant des résidus solides, liquides ou gazeux provenant:
a)  de procédés ou d’établissements industriels, manufacturiers, commerciaux, institutionnels ou autres de même nature; ou
b)  du développement, de la récupération ou de la transformation d’une matière première;
3°  «eaux usées sanitaires» : des eaux usées provenant des appareils de plomberie d’un bâtiment et qui ne sont pas mêlées à des eaux souterraines, à des eaux de surface ni à des résidus provenant de procédés visés au paragraphe 2°;
4°  «ouvrage d’assainissement» : un égout, un système d’égouts, une station de pompage d’eaux usées, une usine d’épuration ou un autre ouvrage servant directement ou indirectement à la collecte, à la réception, au transport, au traitement ou à l’évacuation des eaux usées.
1969, c. 84, a. 171; 1972, c. 49, a. 138; 1979, c. 49, a. 35; 1982, c. 18, a. 56.
139. La Communauté peut, par règlement, établir des normes minima pour l’ensemble de son territoire relativement aux méthodes d’exécution de tous travaux d’aqueduc, d’égouts et d’ouvrages ou usines de traitement d’eaux ainsi qu’aux matériaux employés dans l’exécution de ces travaux. Ces règlements sont obligatoires pour toutes les municipalités; ils n’entrent en vigueur que sur approbation du ministre de l’Environnement.
1969, c. 84, a. 171; 1972, c. 49, a. 138; 1979, c. 49, a. 35.