C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
135. Nul ne peut entraver un fonctionnaire ou employé visé à l’article 134 dans l’exercice de ses fonctions. Notamment, nul ne peut le tromper ou tenter de le tromper par des réticences ou par des déclarations fausses.
Le fonctionnaire ou employé doit, s’il en est requis, s’identifier et exhiber un certificat attestant sa qualité, signé par le directeur du service intéressé.
1972, c. 73, a. 5; 1982, c. 18, a. 53; 1986, c. 95, a. 104; 1990, c. 4, a. 286.
135. Nul ne peut entraver un fonctionnaire ou employé visé à l’article 134 dans l’exercice de ses fonctions. Notamment, nul ne peut le tromper ou tenter de le tromper par des réticences ou par des déclarations fausses, ni refuser de lui déclarer ses nom, prénoms et adresse.
Le fonctionnaire ou employé doit, s’il en est requis, s’identifier et exhiber un certificat attestant sa qualité, signé par le directeur du service intéressé.
1972, c. 73, a. 5; 1982, c. 18, a. 53; 1986, c. 95, a. 104.
135. Nul ne peut entraver un fonctionnaire ou employé visé à l’article 134 dans l’exercice de ses fonctions. Notamment, nul ne peut le tromper ou tenter de le tromper par des réticences ou par des déclarations fausses, ni refuser de lui déclarer ses nom, prénoms et adresse.
Le fonctionnaire ou employé doit, s’il en est requis, exhiber un certificat attestant sa qualité, signé par le directeur du service intéressé.
1972, c. 73, a. 5; 1982, c. 18, a. 53.
135. Il est interdit d’entraver un tel fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions, de quelque façon que ce soit, de le tromper ou de tenter de le tromper par des réticences ou par des déclarations fausses ou mensongères, de refuser de lui déclarer ses nom, prénoms et adresse.
Ce fonctionnaire doit, s’il en est requis, exhiber un certificat, signé par le directeur du service d’assainissement de l’air de la Communauté, attestant sa qualité.
1972, c. 73, a. 5.