C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
96. (Abrogé).
1974, c. 85, a. 3; 1983, c. 29, a. 31.
96. Dans les trente jours qui suivent l’adoption, la modification ou l’abrogation du règlement prévu à l’article 91, toute municipalité peut adresser au ministre, par écrit, une requête indiquant les motifs de son opposition et proposant les modifications qu’elle suggère.
Sur réception de la requête visée à l’alinéa précédent, le ministre peut demander à la Commission municipale du Québec de tenir une enquête publique aux fins d’entendre les intéressés et de lui faire rapport.
Le ministre peut ensuite notifier à la Communauté les modifications qu’il estime souhaitable d’apporter dans un délai qu’il fixe.
Un tel règlement n’entre en vigueur qu’après avoir été approuvé par le ministre qui peut y apporter les modifications visées à l’alinéa précédent, à défaut par la Communauté de l’avoir fait.
1974, c. 85, a. 3.