92. Le règlement visé à l’article 91 peut comprendre des dispositions interdisant la délivrance de permis de construction dans toute partie du territoire de la Communautéa) à moins que le terrain sur lequel doit être érigée chaque construction projetée, y compris ses dépendances, ne forme un lot distinct sur le plan officiel du cadastre ou sur le plan de subdivision fait et déposé conformément à l’article 2175 du Code civil;
b) à moins que les services publics d’aqueduc et d’égout ne soient établis sur la rue en bordure de laquelle on se propose d’ériger la construction projetée;
c) à moins que le lot sur lequel doit être érigée une construction ne soit adjacent à une rue publique.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux constructions pour fins agricoles sur des terres en culture.