C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
89. (Abrogé).
1969, c. 85, a. 320; 1983, c. 29, a. 30.
89. À compter de la nomination du commissaire à l’évaluation, les évaluateurs chargés de la confection et de la révision annuelle des rôles d’évaluation des municipalités, qu’il s’agisse d’évaluateurs permanents ou non, tombent sous sa juridiction et doivent, dans l’exécution de leurs fonctions, se soumettre à toutes ses directives relativement aux méthodes et modalités à suivre dans l’exécution de leurs fonctions.
1969, c. 85, a. 320.