84. La Communauté possède sur son territoire la compétence prévue par la présente loi sur les matières suivantes:a) l’évaluation des biens immobiliers dans son territoire, la révision de cette évaluation et le recensement;
b) l’élaboration d’un schéma d’aménagement du territoire;
c) l’établissement d’un service centralisé de traitement des données, la facturation et l’envoi des comptes de taxes;
d) l’uniformisation de la réglementation de la circulation, la synchronisation des systèmes de contrôle mécanique de la circulation sur les grandes voies de communication et les rues intermunicipales;
e) l’élaboration de normes minimales en matière de construction;
f) l’établissement de systèmes intermunicipaux d’eau potable et d’égouts;
g) la disposition des ordures.