C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
84. La Communauté possède la compétence prévue par la présente loi sur les domaines suivants:
1°  la facturation et l’envoi des comptes de taxes;
2°  l’assainissement des eaux et l’alimentation en eau potable;
3°  l’élimination, la récupération et le recyclage des déchets;
4°  l’établissement de parcs régionaux.
1969, c. 85, a. 105; 1972, c. 55, a. 138; 1983, c. 29, a. 28; 1990, c. 85, a. 36; 1993, c. 3, a. 121; 1998, c. 31, a. 58.
84. La Communauté possède la compétence prévue par la présente loi sur les matières suivantes:
1°  la facturation et l’envoi des comptes de taxes;
2°  l’assainissement des eaux et l’alimentation en eau potable;
3°  l’élimination, la récupération et le recyclage des déchets;
4°  l’établissement de parcs régionaux.
1969, c. 85, a. 105; 1972, c. 55, a. 138; 1983, c. 29, a. 28; 1990, c. 85, a. 36; 1993, c. 3, a. 121.
84. La Communauté possède la compétence prévue par la présente loi sur les matières suivantes:
1°  la facturation et l’envoi des comptes de taxes;
2°  l’assainissement des eaux et l’alimentation en eau potable;
3°  l’élimination, la récupération et le recyclage des déchets;
4°  (paragraphe abrogé).
1969, c. 85, a. 105; 1972, c. 55, a. 138; 1983, c. 29, a. 28; 1990, c. 85, a. 36.
84. La Communauté possède la compétence prévue par la présente loi sur les matières suivantes:
1°  la facturation et l’envoi des comptes de taxes;
2°  l’assainissement des eaux et l’alimentation en eau potable;
3°  l’élimination, la récupération et le recyclage des déchets;
4°  le transport en commun.
1969, c. 85, a. 105; 1972, c. 55, a. 138; 1983, c. 29, a. 28.
84. La Communauté possède sur son territoire la compétence prévue par la présente loi sur les matières suivantes:
a)  l’évaluation des biens immobiliers dans son territoire, la révision de cette évaluation et le recensement;
b)  l’élaboration d’un schéma d’aménagement du territoire;
c)  l’établissement d’un service centralisé de traitement des données, la facturation et l’envoi des comptes de taxes;
d)  l’uniformisation de la réglementation de la circulation, la synchronisation des systèmes de contrôle mécanique de la circulation sur les grandes voies de communication et les rues intermunicipales;
e)  l’élaboration de normes minimales en matière de construction;
f)  l’établissement de systèmes intermunicipaux d’eau potable et d’égouts;
g)  la disposition des ordures.
L’article 416 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) s’applique mutatismutandis au paragraphe d.
1969, c. 85, a. 105; 1972, c. 55, a. 138.