78. La Communauté peut acquérir par voie d’expropriation tout immeuble, partie d’immeuble ou droit réel quelconque, dans les limites de son territoire ou à l’extérieur de celui-ci, dont elle a besoin pour la réalisation de ses objets.
Cependant, s’il s’agit d’un immeuble, partie d’immeuble ou droit réel consacré à un usage public ou non susceptible d’expropriation d’après toute loi générale ou spéciale, l’autorisation préalable du gouvernement est requise.