77. La Communauté peut, avec l’autorisation préalable du gouvernement, conclure avec le gouvernement du Canada ou tout organisme de celui-ci, et peut, avec l’autorisation du ministre, conclure avec toute municipalité régionale ou locale de la province d’Ontario ainsi qu’avec tout autre organisme public, y compris une municipalité et une commission scolaire, des ententes relatives à l’exercice de sa compétence; elle peut alors les exécuter, exercer les droits et privilèges et remplir les obligations qui en découlent, et ce même à l’extérieur de son territoire.
Toutefois, pour conclure une entente avec une municipalité de son territoire, la Communauté procède selon les articles 87 à 87.2.
1969, c. 85, a. 93; 1983, c. 29, a. 24.