C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
77. La Communauté peut, conformément à la loi, conclure une entente relative à l’exercice de sa compétence avec un gouvernement, l’un de ses ministères, une organisation internationale ainsi qu’avec tout organisme de ce gouvernement ou de cette organisation ou avec tout autre organisme public. Elle peut exécuter l’entente et exercer les droits et remplir les obligations qui en découlent, même à l’extérieur de son territoire.
Toutefois, pour conclure une entente avec une municipalité du Québec, la Communauté procède selon les articles 87.1 et 87.2.
1969, c. 85, a. 93; 1983, c. 29, a. 24; 1990, c. 85, a. 33; 1996, c. 52, a. 6; 1999, c. 59, a. 19.
77. La Communauté peut conclure des ententes relatives à l’exercice de sa compétence avec tout organisme public, moyennant l’autorisation préalable du gouvernement dans le cas où l’autre partie à l’entente est le gouvernement du Canada ou un organisme de celui-ci; elle peut alors les exécuter, exercer les droits et privilèges et remplir les obligations qui en découlent, et ce même à l’extérieur de son territoire.
Toutefois, pour conclure une entente avec une municipalité du Québec, la Communauté procède selon les articles 87.1 et 87.2.
1969, c. 85, a. 93; 1983, c. 29, a. 24; 1990, c. 85, a. 33; 1996, c. 52, a. 6.
77. La Communauté peut, avec l’autorisation préalable du gouvernement, conclure avec le gouvernement du Canada ou tout organisme de celui-ci, et peut, avec l’autorisation du ministre, conclure avec toute municipalité régionale ou locale de la province d’Ontario ainsi qu’avec tout autre organisme public, y compris une commission scolaire, des ententes relatives à l’exercice de sa compétence; elle peut alors les exécuter, exercer les droits et privilèges et remplir les obligations qui en découlent, et ce même à l’extérieur de son territoire.
Toutefois, pour conclure une entente avec une municipalité du Québec, la Communauté procède selon les articles 87.1 et 87.2.
1969, c. 85, a. 93; 1983, c. 29, a. 24; 1990, c. 85, a. 33.
77. La Communauté peut, avec l’autorisation préalable du gouvernement, conclure avec le gouvernement du Canada ou tout organisme de celui-ci, et peut, avec l’autorisation du ministre, conclure avec toute municipalité régionale ou locale de la province d’Ontario ainsi qu’avec tout autre organisme public, y compris une municipalité et une commission scolaire, des ententes relatives à l’exercice de sa compétence; elle peut alors les exécuter, exercer les droits et privilèges et remplir les obligations qui en découlent, et ce même à l’extérieur de son territoire.
Toutefois, pour conclure une entente avec une municipalité de son territoire, la Communauté procède selon les articles 87 à 87.2.
1969, c. 85, a. 93; 1983, c. 29, a. 24.
77. La Communauté peut, avec l’autorisation préalable du gouvernement, conclure avec le gouvernement du Canada ou tout organisme de celui-ci, et peut, avec l’autorisation du ministre, conclure avec toute municipalité régionale ou locale de la province d’Ontario ainsi qu’avec tout autre organisme public, y compris une municipalité et une commission scolaire, des ententes relatives à l’exercice de sa compétence; elle peut alors les exécuter, exercer les droits et privilèges et remplir les obligations qui en découlent, et ce même à l’extérieur de son territoire.
1969, c. 85, a. 93.