71. La résolution destituant un directeur de service ou tout autre fonctionnaire ou employé de la Communauté visé à l’article 69, le suspendant sans traitement ou réduisant son traitement, doit lui être signifiée en lui en remettant copie en mains propres.
La personne ainsi destituée ou suspendue ou dont le traitement a été ainsi réduit peut interjeter appel de cette décision à la Commission municipale du Québec qui décide en dernier ressort, après enquête.
Cet appel doit être formé dans les quinze jours de la signification de la résolution.
1969, c. 85, a. 87; 1970, c. 45, a. 2; 1983, c. 29, a. 18; 1983, c. 57, a. 66.