63. Le Conseil peut nommer des commissions permanentes ou spéciales, composées du nombre de membres qu’il détermine et qui peuvent être choisis parmi ses membres et les autres membres des conseils des municipalités du territoire de la Communauté, pour l’exercice d’un mandat relevant de la compétence du Conseil et déterminé par ce dernier.
Le Conseil peut remplacer, quand bon lui semble, tout membre des commissions.
Le président du Conseil fait partie d’office de toutes les commissions.
Les commissions rendent compte de leurs travaux et de leurs décisions au moyen de rapports signés par leur président, ou par la majorité des membres qui les composent.
Nul rapport d’une commission nommée en vertu du présent article n’a d’effet s’il n’est ratifié ou adopté par le Conseil.
Le Conseil peut autoriser le paiement des dépenses réellement encourues par un des membres d’une commission pour le compte de cette commission pourvu qu’elles aient été préalablement autorisées par le Conseil.
Le Conseil peut, par résolution approuvée par le ministre, fixer la rémunération des membres d’une commission qui ne sont pas membres du Conseil.
1969, c. 85, a. 80; 1975, c. 90, a. 18, a. 31.