4. Le siège de la Communauté est situé sur le territoire de celle-ci, à l’endroit qu’elle détermine.
Après avoir établi ou changé l’endroit où est situé son siège, la Communauté fait publier, dans un journal diffusé sur son territoire, un avis mentionnant cet endroit.
1969, c. 85, a. 4; 1990, c. 85, a. 5.