C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
36.3.1. Malgré les articles 36.2 et 36.3, le Conseil peut fixer le montant maximal de la dépense permise lorsqu’il autorise un de ses membres ou celui d’une commission à accomplir un acte visé au tarif ou faisant partie d’une catégorie pour laquelle des crédits sont prévus au budget.
L’article 36.1.1 s’applique alors même si l’acte est visé au tarif.
1990, c. 85, a. 20.