C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
36.1. Pour pouvoir accomplir, dans l’exercice de ses fonctions, un acte dont découle une dépense pour le compte de la Communauté, tout membre du Conseil ou d’une commission doit recevoir du Conseil une autorisation préalable d’accomplir l’acte et de dépenser en conséquence un montant n’excédant pas celui que fixe le Conseil.
Toutefois, le président du Conseil n’est pas tenu d’obtenir cette autorisation préalable lorsqu’il agit dans l’exercice de ses fonctions de représentant de la Communauté.
1983, c. 29, a. 9; 1990, c. 85, a. 20.
36.1. Les dépenses réellement faites par un membre du Conseil pour le compte de la Communauté doivent être, dans chaque cas, autorisées au préalable par le Conseil. Ce dernier approuve leur paiement sur présentation d’un état appuyé de pièces justificatives.
1983, c. 29, a. 9.