C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
35. Sous réserve des articles 34.2 et 87.2, tout membre du Conseil autre que le président qui est présent à une assemblée est tenu de voter, à moins qu’il n’en soit empêché en raison de son intérêt dans la question concernée, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2).
1969, c. 85, a. 51; 1975, c. 90, a. 14; 1983, c. 29, a. 8; 1987, c. 57, a. 776; 1990, c. 85, a. 19.
35. Sous réserve des articles 34.2 et 87.2, tout membre du Conseil autre que le président ou le vice-président qui est présent à une assemblée est tenu de voter, à moins qu’il n’en soit empêché en raison de son intérêt dans la question concernée, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2).
1969, c. 85, a. 51; 1975, c. 90, a. 14; 1983, c. 29, a. 8; 1987, c. 57, a. 776.
35. Sous réserve des articles 34.2 et 87.2, tout membre du Conseil, autre que le président ou le vice-président, présent à une assemblée est tenu de voter. Cependant, aucun membre du Conseil ne peut voter sur une question dans laquelle il a, par lui-même ou par son associé, un intérêt pécuniaire et direct; n’est pas considérée un intérêt pécuniaire et direct l’acceptation ou la réquisition de services mis à la disposition du public suivant un tarif établi.
Le Conseil, en cas de contestation, décide si le membre a un intérêt personnel dans la question et ce membre ne peut voter sur la question de savoir s’il est intéressé.
1969, c. 85, a. 51; 1975, c. 90, a. 14; 1983, c. 29, a. 8.
35. Le président du Conseil a droit de voter mais n’est pas tenu de le faire; tout autre membre du Conseil présent à une assemblée est tenu de voter. Cependant, aucun membre du Conseil ne peut voter sur une question dans laquelle il a, par lui-même ou par son associé, un intérêt pécuniaire et direct; n’est pas considérée un intérêt pécuniaire et direct l’acceptation ou la réquisition de services mis à la disposition du public suivant un tarif établi.
Le Conseil, en cas de contestation, décide si le membre a un intérêt personnel dans la question et ce membre ne peut voter sur la question de savoir s’il est intéressé.
1969, c. 85, a. 51; 1975, c. 90, a. 14.