259. Dès l’entrée en vigueur d’un règlement prévu aux articles 252 et 258, la Communauté peut, au moyen de l’enregistrement par dépôt d’une copie de ce règlement et d’une déclaration de son secrétaire décrivant les immeubles ou droits réels qui en font l’objet, obtenir l’enregistrement à son nom de ces immeubles ou droits réels.