C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
246. Outre le cas prévu à l’article 151, le fac-similé de la signature du directeur général, du secrétaire, du trésorier ou du directeur du service de l’évaluation de la Communauté sur un document qu’il est autorisé à signer a le même effet que sa signature elle-même, si l’emploi de ce fac-similé est autorisé par le Conseil.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard de l’original d’un règlement ou d’une résolution adoptés par le Conseil.
Outre le cas prévu à l’article 194.1, les deux premiers alinéas du présent article s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au fac-similé de la signature du président du conseil d’administration, du directeur général, du secrétaire ou du trésorier de la Société de transport.
1969, c. 85, a. 295; 1975, c. 90, a. 31; 1983, c. 29, a. 64; 1990, c. 85, a. 100.
246. Le fac-similé de la signature du directeur général, du secrétaire, du trésorier ou du directeur du service de l’évaluation de la Communauté sur un document qu’il est autorisé à signer a le même effet que sa signature elle-même, si l’emploi de ce fac-similé est autorisé par le Conseil.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard de l’original d’un règlement ou d’une résolution adoptés par le Conseil.
Les deux premiers alinéas s’appliquent, en les adaptant, au président, au secrétaire, au trésorier et au directeur général de la Commission de transport.
1969, c. 85, a. 295; 1975, c. 90, a. 31; 1983, c. 29, a. 64.
246. Les procès-verbaux et rôles de la Communauté ainsi que les résolutions du Conseil sont des documents publics et le secrétaire de la Communauté est tenu d’en laisser prendre connaissance par quiconque durant les heures normales de bureau et d’en délivrer à quiconque en fait la demande des copies ou des extraits sur paiement des honoraires exigibles en vertu du tarif fixé par le Conseil et approuvé par le ministre.
1969, c. 85, a. 295; 1975, c. 90, a. 31.