C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
239.1. La Communauté ou la Société de transport doit communiquer au ministre des Affaires municipales et de la Métropole tout renseignement que ce dernier lui demande.
La Société de transport a la même obligation envers le ministre des Transports.
1990, c. 85, a. 99; 1993, c. 36, a. 3; 1999, c. 43, a. 13.
239.1. La Communauté ou la Société de transport doit communiquer au ministre des Affaires municipales tout renseignement que ce dernier lui demande.
La Société de transport a la même obligation envers le ministre des Transports.
1990, c. 85, a. 99; 1993, c. 36, a. 3.
239.1. La Communauté, la Société de transport ou la Société d’aménagement doit communiquer au ministre des Affaires municipales tout renseignement que ce dernier lui demande.
La Société de transport a la même obligation envers le ministre des Transports.
1990, c. 85, a. 99.