C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
23. L’ordre du jour de chaque assemblée régulière du Conseil est dressé par le secrétaire de la Communauté et comprend les sujets qui lui sont communiqués en temps utile, ou selon le règlement de régie interne du Conseil, par:
1°  le président;
2°  une commission du Conseil; ou
3°  un groupe d’au moins trois membres du Conseil.
L’ordre du jour d’une assemblée régulière du Conseil comprend également un sujet dont la loi exige la discussion lors de cette assemblée.
1969, c. 85, a. 43; 1975, c. 90, a. 8; 1983, c. 29, a. 3.
23. L’ordre du jour de chaque assemblée régulière du Conseil doit être dressé par le président du Conseil.
1969, c. 85, a. 43; 1975, c. 90, a. 8.